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Commentaire de l'arrêt du 30 septembre 2015 rendu par la première chambre civile Cour de cassation

Par   •  22 Août 2018  •  1 463 Mots (6 Pages)  •  630 Vues

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B) L'incidence du besoin de la chose prêtée sur la rupture du prêt à usage

Dans cet arrêt, les demandeurs considèrent qu'en l'absence de terme convenu et prévisible du prêt à usage seul un besoin pressant et imprévu de récupérer la chose prêtée permettait de mettre fin au prêt à usage. Ils faisaient écho à une jurisprudence antérieure rendue le 19 novembre 1996 dans laquelle la Cour de cassation affirmait que « le prêteur à usage ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après que le besoin de l'emprunteur ait cessé » en vertu des articles 1888 et 1889 du Code civil. Les résidents maintiennent que les travaux de réhabilitation ne constituaient pas de besoin pressant et imprévu alors que seul ce besoin est « de nature à permettre la résiliation unilatérale d'un commodat sans terme convenu ».

Cependant, la Cour de cassation ne revient pas à la solution qu'elle avait rendue en 1996 mais reste fidèle à celle du 4 février 2004. Ainsi, la Cour de cassation affirme qu'un besoin « pressant et imprévu » de récupérer la chose prêtée n'est pas nécessaire et que le prêteur est en droit de mettre fin au prêt à usage à n'importe quel moment tant qu'il respecte le délai de préavis raisonnable. La société n'avait donc en l'espèce pas à justifier d'un besoin pressant et imprévu de récupérer la salle pour effectuer des travaux de modernisations.

- L'articulation de la liberté de religion avec la rupture du prêt à usage

Les demandeurs résidents du foyer s'opposaient à la fermeture de la salle en affirmant que cela portait atteinte à leur liberté de pensée, de conscience et de religion la Cour de cassation rejette ce moyen en relevant que le bailleur n'était pas en charge d'assurer aux résidents la possibilité matérielle d'exercer leur culte (A) et en appliquant le principe de proportionnalité mettant en lumière que la fermeture de la salle pour travaux ne constituait pas une atteinte à une liberté fondamentale (B).

A. Le contenu obligationnel du contrat écartant la liberté de religion

La Cour de cassation démontre dans un premier temps dans son attendu que le bailleur n'a pas l'obligation d'assurer aux résidents une salle leur permettant d'exercer leur culte. En affirmant cela, la Cour de cassation semble construire son raisonnement sur la base des anciens articles 1134 et 1135 du Code civil qui disposent respectivement que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et qu'elles « obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». La Cour de cassation se penche ainsi sur les obligations contenues dans le contrat et affirme que la pratique religieuse n'est pas prévu par ce dernier. Ainsi, la pratique d'un culte religieux n'étant pas prévu dans le contrat de bail, aucune obligation relative à l'exercice du culte ne pèse sur le bailleur. C'est pour cela que la mise à disposition de la salle de prière est qualifiée de « prêt à usage ».

B. L'application du principe de proportionnalité entre la liberté contractuelle et la liberté de religion

Il s'agit pour la Cour de cassation de concilier deux libertés : la liberté contractuelle et la liberté de religion. En l'espèce il fallait se demander si l'exercice du culte religieux devait primer sur la fermeture de la salle faisant l'objet d'un prêt à usage pour cause de travaux de modernisation. La résiliation du prêt à usage était ici confrontée à la liberté fondamentale de religion. Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation doit concilier ces deux libertés. En effet dans un arrêt du 8 juin 2006 rendu par la troisième chambre civile, la Cour avait affirmé que « la liberté religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un règlement de copropriété ». La solution en présence est une continuation de cette jurisprudence de 2008. En effet, la Cour de cassation applique un principe de proportionnalité. Elle constate notamment que les résidents « peuvent pratiquer la religion musulmane sans utiliser la salle de prière, qui facilite seulement leur pratique religieuse » et qu'ainsi la fermeture de la salle en question ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.

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