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Commentaire d'arrêt groupé 29 juin et 9 novembre

Par   •  28 Novembre 2017  •  2 534 Mots (11 Pages)  •  709 Vues

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qu’il accomplit donc, en principe, valables. Nénamoins, l’affaiblissement de ses facultés mentales jette le doute sur la validité de ces actes juridiques; et conduit également à se demander si cette personne peut être déclarée responsable des préjudices qu’elle aura pu causer à autrui sous l’empire d’un trouble mental.

Mr X, suite aux analyses de La Cour de Cassation, bénéficiera de cette nullité relevant du droit commun s’il aurait accompli, durant la période où il n’était pas soumis à un régime de protection un acte juridique(sous réserve de la décision des juges).

De plus, d’après l’article 414-1 du Code Civil, pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit. Mais, comme on peut le voir, le fils de Mr Michel X a été désigné comme curateur de ce dernier. Ainsi, devait rendre compte de sa gestion le 10 septembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d’instance de Cannes, conformément aux dispositions de l’article 510 du code civil.

Ainsi, si après le dècès de son père il rencontre des éventuels problèmes, conformément à l’article 414-2 du code civil, il pourra agir en nullité mais devra démonter soit que l’acte accompli par son père seul porte en lui-même la preuve de l’aliénation mentale, soit que l’acte a été passé lorsque le majeur était soumis à un régime de protection. En l’occurence, il n’aura qu’à tenir présenter les décisions de justice.

Alors que dans le cas de Mme X, cela sera plus compliqué, car il faudra tout d’abord déterminer comme vu précedemment, les causes de son refus et savoir ce qu’il en est réellement.

Si cette dernière à tout comme Mr Michel X, accompli des actes juridiques et que par la suite est déclarée comme personne majeure ayant besoin d’un régime de protection depuis le jour où elle avait refusé, elle bénéficiera de ces règles dans le cas contraire elle en sera pleinement responsable.

Mais le cas de Mme X reste tout de même plus complexe.

II: A) Les différents régime de protection

Il existe trois régimes de protection judiciaire bien distincts.

On y retrouve:

-La sauvegarde de justice qui est le plus léger des régimes de protection des majeurs. Le majeur sous sauvegarde de justice conserve sa capacité juridique et l’exercice de ses droits, mais il dispose d’actions spécifiques pour anéantir les actes qui tournent à son désavantage.

-La tutelle qui est un régime de protection des incapables qui utilise la technique de la représentation. Le majeur en tutelle ne peut accomplir aucun acte juridique. Il est soumis à une incapacité d’exercice générale. C’est son représentant qui agit à sa place.

-La curatelle est un régime de protection des majeurs qui, sans être hors d’état d’agir eux-mêmes, ont besoin d’être conseillés dans les actes de la vie civile. Elle institue une protection intermédiaire qui se situe à mi-chemin entre la tutelle et la sauvegarde de justice. C’est un régime de semi-capacité.

C’est ce dernier régime énuméré qui a été retenu pour Mr Michel X après avoir pris en compte les éléments médicaux établis par l’expertise ordonnée. En effet, au vu des troubles dont est atteint ce dernier il a besoin d’être réprésenter dans les actes de la vie civile.TROUVER DES TRUCS A RAJOUTER

Comme dit précédemment la situation de Mme X est beaucoup plus complexe, car on ne sait pas quelles sont les raisons de ce refus et si il doit véritablement avoir lieu d’une mesure de protection. Ainsi, on peut supposer que ce refus n’est pas innocent, et donc qu’elle sera soumise à l’un des trois régimes en prenant en compte tous les éléments afin de lui ordonnée le meilleur régime correspondant à ses besoins compte tenu des différences présentes entre les 3 régimes ainsi que leurs règles.

Dans le cas contraire elle ne sera soumise à aucun régime de protection.

B) Les règles proprent à chacun d’eux

Mr Michel X à relevé d’une ouverture de mesure de protection qui est la curatelle. Rappelons qu’au sein de ce régime on y retrouve des "règles". D’après l’article 440 alinéa 1er du Code Civil, la curatelle s’adresse aux personnes qui, sans être hors d’état d’agir elles-mêmes, ont besoin d’être assistées ou contrôlées d’une manière continue dans les actes de la vie civile. La curatelle n’est pas un régime de réprésentation mais un régime d’assistance. Cela revient à dire que le fils de Mr Michel X, qui, désigné en tant que curateur, n’agit pas à la place de son père (comme pourrait le faire le tuteur désigné lors de la mise en place d’une tutelle) mais au contraire, il agit avec son père, en lui apportant aide et conseil.

En pratique, la curatelle s’adresse à deux catégories bien différentes de majeurs. Mr Michel X, lui est concerné par la première, qui concerne les personnes qui souffrent de troubles mentaux de gravité moyenne et qui disposent encore d’une relative autonomie. Il serait donc "injuste" de les soumettre à un régime aussi radical que la tutelle. En l’occurence, le fils a été désigné par le juge des tutelles sans qu’il y est lieu d’un conseil de famille.

Précisons que, en matière extrapatrimoniale, Mr X placé sous curatelle, peut accomplir seul les actes strictement personnels mais en revanche il ne peut conclure un pacte civil de solidarité sans être assistée par son fils (curateur) et pour se marier il doit obtenir l’autorisation de son fils ou à défaut celle du juge.Le double consentement (du majeur et du curateur ou du juge) s’impose alors.

Il ne peut pas, non plus, sur le plan patrimonial, accomplir seul les actes de disposition mais s’il génère un préjudice il peut être annulé (C.civ, art 465 2°) ; mais il peut accomplir seul les actes conservatoires et les actes d’administration et dans ce cas, si l’acte est considéré comme désavantageux, il peut faire l’objet d’une récision pour lésion ou réduction pour excès.

Mr Michel X, qui selon le tribunal, relève d’une ouverture d’une mesure de protection qui est la curatelle, peut faire valoir des explications afin de convaincre le juge, qui lui seul peut mettre fin à cette mesure de protectionRAJOUTER PRECISION. Sinon, la curatelle prendra fin a son décès.

Venons au cas de Mme X. Cette dernière a refuser de se laisser examiné par le médecin. Ainsi, le Procureur a déclaré la requête irrécevable en l’absence du certificat médical. Mme X, n’est alors pas placé sous mesure de protection

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