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Commentaire d'arrêt chambre sociale : 25 juin 2013.

Par   •  11 Mars 2018  •  2 764 Mots (12 Pages)  •  652 Vues

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- Les critères d’identification du contrat de travail appliqués : la subordination élément central.

Le contrat de travail n’a pas de définition légale, elle doit sa définition a la doctrine et la jurisprudence et « C’est une convention par laquelle une personne le salarié s'engage a fournir une prestation de travail pour une autre personne l'employeur sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. » On dispose donc de trois critères réputés cumulatifs que le juge va appliquer.

Dans un premier temps la prestation de travail en effet on sait que le contrat de travail n’existe que si le salarié accompli une prestation de travail c’est-à-dire toute activité humaine qu'un salarié s'engage à fournir à l'employeur, laquelle activité peut revêtir diverses formes : physique, intellectuelle ou artistique. Les juges confirment la décision de la cour d’appel de démontrer l’existence du contrat de travail avec « une activité tantôt individuelle, tantôt collective dans le cadre de la fabrication d’un produit audiovisuel ». C’est ce dernier point qui va permettre a la cour d’appel de démontrer la présence de ce critère que la cour de cassation reprendra. Il faut noter que la prestation de travail recouvre une diversité de situation et dans ce cas s’intégrant dans une jurisprudence préalable avec l’arrêt de la chambre sociale LOFT du 3 juin 2009 venant répondre a la question des contrats liés aux jeux de télé-réalité. Il semblait difficile que les autres télé-réalité dans un format pratiquement identique y dérogent ce qui est confirmé par l’arrêt en question. On a une prestation de travail suivie d’un lien de subordination

En effet, depuis l’arrêt Bardou de 1931 le contrat de travail a été compris comme créateur « d'un lien juridique de subordination ». Depuis l'idée s'est non seulement maintenue, mais elle s'est renforcée. Plus que jamais, un « lien de subordination inhérent au contrat de travail » est reconnu par la Cour de cassation. Les juges démontrent le lien de subordination par l’utilisation des faisceaux de preuves repris par le juge. En effet on regarde dans un premier temps le comportement des parties dans leurs relations contractuelles, on va voir que tel individu se retrouve en situation d'employeur parce qu'il va organiser le travail, fournir le matériel alors qu'a coté l'autre se retrouve en situation d’accomplissement. Que l’on retrouve dans l’argumentation des juges dans le fait que « sa présence (le candidat) serait nécessaire a la production pour le tournage… » Ensuite on regarde dans un second temps la condition d'accomplissement du travail avec l'exécution du travail et les ordres et les directives sont des conditions primordiales. On retrouve se point la dans : « plaçant les participants sous l’autorité du producteur qui disposait d’un pouvoir de sanction ». La cour énonce le lien de subordination par le fait d’une « autorité du producteur » caractérisé par « l’existence d’une prestation de travail sous la subordination de la société »

La place centrale du lien de subordination et l’absence de reprise du critère de rémunération par la cour de cassation qui semble se contenter de confirmer la cour d’appel qui avait démontrée la rémunération. Autant pour la question de la prestation de travail la cour démontre que les participants s’engagent a suivre une structure définie de jeu. Autant pour le critère de la rémunération, il n’est pas énuméré par le juge. Il est présent dans les moyens mais le juge ici ne le relève pas, ne confirmant qu’implicitement l’argumentation de la cour d'appel sur la question. Cette arrêt nous pose la question de la cumulativité des critères et vient confirmer la place centrale donné au critère de subordination dans la détermination du contrat de travail. Ce dernier qui est en pleine extension.

II- L’extension contestable de la notion de travail orchestré par la cour de cassation

Le juge a depuis quelques années élargie la notion de contrat de travail et cet arrêt le confirme, dans un contrat d’apparence aléatoire, le prud’homme confirmé compétent remettant la nature de contrat de jeu (A) amorçant la question du périmètre du contrat de travail qui semble de plus en plus confus. (B)

- La compétence prud’homale actée pour les contrats de télé-réalité : La présence d’une activité professionnelle.

Suite a la demande d’exception de compétence de la part de la société, la cour de cassation devait déterminer de fait si nous étions en présence d’un contrat de jeu, si c’était le cas en l’espèce le prud’homme n’aurai pas été compétent. Un contrat de jeu ou aléatoire est une convention dans laquelle les chances de gains ou de pertes pour l'une comme pour l'autre des parties, sont liées à la survenance d'un événement, ou dont on ne peut connaître à l'avance s'il interviendra ou quand il se produira, et quelles en seront les conséquences. Les juges vont déterminer qu’au vu de la structure et la mise en place de l’émission nous ne sommes pas en présence d’un contrat aléatoire : « autant d’élément ne relevant pas de la catégorie du jeu »

Les juges vont revenir sur cette question du contrat du jeu sans la nommer dans la réponse au second moyen se basant sur l’idée de la prestation de travail. Au vu du contrat initial et de l’argumentation juridique apporté la présence d’une activité professionnelle n’est pas si évidente.

L’existence d’une relation de travail salariée n’existe que par la présence d’une activité professionnelle en tant que telle avec pour objectif une rémunération. Mais pour aller plus loin la volonté initiale face a un jeu télévisé n’était en aucun cas l’accomplissement d’une prestation de travail. La cour ne semble pas vouloir se placer sur ce mode d’argumentation.

Quand bien même la prestation de travail fût-elle démontrée, elle doit être constitutive d’une rémunération. Certes cette dernière semble avoir été expliquée par la cour d’appel : « que la rémunération caractérisant le contrat de travail est celle qui est versée en contrepartie de prestation de travail ». Mais dans ce cas présent la cour de cassation ne revient absolument pas dessus, sans même rappelé le critère de rémunération pourtant présent dans les branches du moyen. On est dans l’absence de critère cumulatif si bien qu’on pourrait se poser la question

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