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Commentaire d'arrêt, chambre sociale 1er février 2011

Par   •  30 Octobre 2018  •  2 362 Mots (10 Pages)  •  616 Vues

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si la cessation d’activité n’est pas due à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou des menaces de compétitivité, elle permet de justifier un licenciement économique. Il suffit donc qu’un employeur ferme son entreprise de façon totale et définitive pour que les licenciements qui s’ensuivent soient considérés comme pourvus d’une cause économique de licenciement.

Ainsi, en affirmant que la cessation d’activité constitue un motif autonome justifiant des licenciements économiques, la chambre sociale de la Cour de Cassation dans cet arrêt du 1er février 2011 apparait conforme au principe de liberté d’entreprendre de l’employeur (B).

B. Une décision conforme au principe de liberté d’entreprendre

Le fait de considérer la cessation d’activité comme motif autonome du licenciement économique comme dans cet arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 1er février 2011 apparait comme étant une solution constante de la Cour de Cassation.

Autrement dit, l’employeur qui cesse son activité n’a pas à démontrer l’existence de difficultés économiques pour justifier sa décision. Une telle solution serait contraire au principe de la liberté d’entreprendre qui implique, pour celui qui l’exerce, la possibilité d’interrompre librement son activité.

Ainsi, la volonté de mettre fin à l’entreprise est en elle-même une cause de rupture des contrats de travail. C’est une conséquence de la liberté d’entreprendre, qui implique la liberté de cesser son activité, ainsi que l’a laissé entendre le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002, qui concernait une loi qui refusait de reconnaitre la cessation d’activité comme cause autonome de licenciement. Le Conseil avait censuré cette loi au motif qu’elle portait une atteinte manifestement excessive à la liberté fondamentale d’entreprendre, constitutionnellement protégée.

En d’autres termes, le risque économique que prend l’entrepreneur prime ici le risque que constitue, pour son personnel, la disparition des emplois. Comme le jugeait la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 31 mai 1956, « aucune disposition légale ne fait obligation [à l’employeur] de maintenir son activité à seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi » ; elle estime en effet que l’employeur qui porte la responsabilité de l’entreprise est seul juge des circonstances qui le poussent à cesser l’exploitation de son entreprise.

Le droit de mettre fin à son activité sans avoir à s’en expliquer autrement est l’un des éléments de la liberté d’entreprendre.

Cependant, pour que la cessation totale et définitive de l’activité constitue un motif autonome et spécifique de licenciement, encore faut-il que cette cessation d’activité ne soit pas la conséquence d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable (II).

II- Une autonomie relative en cas de faute ou légèreté blâmable de l’employeur

Il apparait dans cet arrêt que si la cessation d’activité est un motif autonome de licenciement, il en va autrement lorsque cette cessation résulte de la faute ou légèreté blâmable de l’employeur, la Cour énonçant dans cet arrêt le juge peut prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur (A) pour vérifier l’existence de cette faute ou légèreté blâmable comme en l’espèce, privant ainsi les licenciements de cause réelle et sérieuse (B)

A. La prise en compte de la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur

« Si, en cas de fermeture définitive et totale de l’entreprise, le juge ne peut, sans méconnaitre l’autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficulté économiques, ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés ».

Il apparait ainsi, qu’en raison de l’autonomie du motif de licenciement tiré de la fermeture définitive et totale de l’entreprise, les juges ne peuvent pas déduire la faute ou la légèreté blâmable de l’employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l’inverse, déduire l’absence de faute de l’existence de telles difficultés.

Cependant, et c’est là tout l’intérêt de cet arrêt, la Cour de Cassation énonce qu’il n’est en revanche pas interdit au juge de « prendre en compte la situation économique de l’entreprise pour apprécier le comportement de l’employeur » et ainsi vérifier que l’employeur n’a pas commis une faute ou agi avec une légèreté blâmable au moment où il a envisagé les licenciements, les privant ainsi de cause réelle et sérieuse.

Ainsi, il apparait que cet arrêt du 1er février 2001 s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure. En effet, cette solution n’est pas nouvelle, l’arrêt de la chambre sociale du 16 janvier 2001 énonçait déjà que pour que la cessation totale et définitive de l’activité constitue un motif autonome et spécifique de licenciement, il fallait que cette cessation d’activité ne soit pas la conséquence d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable.

Egalement dans un arrêt du 28 octobre 2008 par exemple, la Cour estimait que la cessation d’activité d’une filiale, décidée de manière précipitée sur demande de la direction du groupe, alors même que cette entreprise était en bonne santé procédait alors d’une légèreté blâmable.

Donc dans cet arrêt de 2011, la Cour de cassation confirme bien cette jurisprudence mais elle précise néanmoins que pour apprécier l’existence d’une faute ou d’une légèreté blâmable de l’employeur, il convient de se référer à la situation économique de l’entreprise en cessation d’activité.

Cette prise en compte de la situation économique de la société apprécier le comportement de l’employeur et en déduire une faute ou légèreté blâmable de sa part apparait être dans la continuité d’autres arrêts de la Cour de Cassation (B) qui montre un contrôle renforcé des juges lors de la cessation d’activité d’une entreprise appartenant à un groupe.

B. Un arrêt s’inscrivant dans la continuité de la jurisprudence concernant la cessation d’activité dans les groupes de sociétés

Il apparait dans l’arrêt à commenter

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