Commentaire d'arrêt Civ. 1ère, 24 mai 2005
Par Raze • 29 Novembre 2017 • 1 644 Mots (7 Pages) • 1 351 Vues
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En l’espèce, le propriétaire était donc soumis à cette réglementation et opposé à l’AFAN qui est un établissement public administratif. Il a néanmoins attendu que lui soit délivrée l'attestation de levée de contraintes archéologiques pour contester le prix des fouilles. De plus, le fait qu’il accepte le diagnostic archéologique laisse penser qu’il aurait accepté une opération de sauvetage préventive. En effet, il a accepté la première phase de l’opération mais pas la seconde, qui pourtant n’est que la continuité de la première.
Ce sont ces circonstances spéciales qui ont permis aux hauts magistrats d’inverser la charge de la preuve. L’arrêt précise qu’il aurait dû y avoir « une manifestation expresse de volonté » de la part du défendeur pour que son refus soit justifiable, comme vu précédemment. En l’espèce, le silence du propriétaire peut être qualifié de circonstancié puisqu’il laissait envisager une acceptation de par les circonstances environnantes.
- Les exceptions à l’inefficacité du silence
En droit, le silence ne saurait valoir acceptation, cependant, il existe des exceptions qui demeurent néanmoins limitées et précises (A) mais cet arrêt ne serait-il pas une ouverture vers de nouvelles exceptions (B) ?
- Des exceptions limitées et précises
Les exceptions au principe d’inefficacité du silence s’avèrent limitées et très précises. Il existe des exceptions légales comme en matière de location où le législateur prévoit que lorsqu’un locataire reste dans les lieux après le bail et que le bailleur ne délivre pas congé, le bail est renouvelé par tacite reconduction. De même en matière de contrat d’assurance, lorsque l’assuré propose de modifier ou prolonger le contrat, le silence gardé pendant dix jours de l’assureur vaut acceptation.
Des exceptions jurisprudentielles complètement les exceptions légales comme par exemple, en cas de relations d’affaires antérieures au contrat en cause avec les parties ou bien lorsqu’il existe des usages commerciaux en vertu desquels le silence est considéré comme une acceptation (pour exemple, une facture de commerçant, s’il n’y a pas de protestation dans un certain délai, elle est considérée comme acceptée. En outre, le silence vaut acceptation quand l’offre de contrat est faite dans l’intérêt exclusif du destinataire comme l’illustre l’arrêt rendu le 29 mars 1938 par la Chambre des requêtes. Les faits sont les suivants : un propriétaire n’arrivait pas à se faire payer ses loyers, il a alors fait une offre de remise partielle de loyer à laquelle les locataires n’ont pas répondu. Le bailleur les a assignés en justice leur demandant la totalité des loyers. La Chambre des requêtes a estimé qu’ils n’avaient pas à payer la totalité car ils étaient censés avoir accepté la première proposition. Une dernière condition possible à l’acceptation du silence est lorsqu’une convention des parties le prévoit expressément, notamment par le mécanisme de la tacite reconduction.
L’exception faite dans l’arrêt du 24 mai 2005 ne rentre dans aucune de ces catégories. La liste des exceptions au principe ne se serait-elle pas enrichie d’une nouvelle hypothèse ?
- Une ouverture vers de nouvelles exceptions ?
La solution envisagée par la Haute Cour déclarant que « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation » n’a jamais été rencontrée auparavant. De ce fait, l’arrêt semble être un arrêt de principe apportant une nouvelle exception au principe d’inefficacité du silence, il a notamment été publié au bulletin ce qui montre d’autant plus son importance au sein du droit français des obligations.
Cet arrêt ouvre-t-il vers de nouvelles exceptions au principe du silence ? L’arrêt est peu explicite quant à l’hypothèse envisagée. Les Hauts magistrats, par cette décision, donnent l’impression de vouloir élargir la liste des exceptions issue de la création prétorienne. En effet, la formule générale utilisée dans l’attendu de principe laisse à penser que les « circonstances permettant de donner au silence acceptation » pourraient être multiples, issues de domaines différents ou bien doivent elles forcément résulter du domaine de l’archéologie préventive, ou peut-être encore suffirait-il de défendre un intérêt général afin de lire dans le silence une acceptation tacite ? La Cour donne l’impression que les circonstances qui dérogent à l’inefficacité de principe du silence peuvent-être variées, la liste n’apparait plus exhaustive.
Pour finir, cet arrêt influe sur le pouvoir du juge puisque ce dernier devra décider dans quels cas les « circonstances » permettent de donner au silence le sens d’une acception. Ceci ouvre la voie à un champ de possibilité multiple quant aux exceptions jurisprudentielles faite au principe.
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