Commentaire d'arrêt Civ 1ère 15 octobre 2014
Par Ninoka • 22 Février 2018 • 2 383 Mots (10 Pages) • 705 Vues
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d’une obligation de résultat le simple fait que le résultat n’est pas accomplie suffit à prouver la faute du débiteur.
Le juge d’appel n’a pas hésité dans la qualification de l’obligation. La société clamant qu’il s’agissait d’une obligation de sécurité uniquement de moyen se voit confirmer par la cour de cassation. Bien que l’obligation de sécurité découlant d’un contrat de transport a été qualifiée de manière constante par la jurisprudence comme étant une obligation de résultat, notre cas d’espèce ne correspond pas totalement à cette situation. Ici, il ne s’agit pas de l’exécution d’un contrat de transport mais de l’exécution d’un contrat d’enseignement de la conduite qui, suppose que l’élève soit transporté à bord d’un véhicule. L’élève joue donc un rôle actif et le fait que le moniteur ne dispose d’aucun moyen pour contrôler les actions de son élève implique qu’il ne peut garantir complètement sa sécurité.
En ce sens, dans un arrêt du 11 mars 1986 la première chambre civile de la cour de cassation dans le cadre du transport par voie de télésiège a distingué deux phases : les périodes d’embarquement et de débarquement où l’existence d’un aléa existe dû au rôle actif du créancier de l’obligation et la période durant laquelle les personnes sont assises où aucun aléa existe car le créancier joue qu’un rôle passif. Dans le premier cas où l’aléa existe il s’agira d’une obligation de moyen et dans le second d’une obligation de résultat. Dans notre cas l’existence d’un aléa semble indiscutable.
De plus, le fait que l’activité de conduite d’une moto est une activité que l’on peut considérer comme dangereuse renforce l’obligation de sécurité de moyen. Cependant dans notre cas il s’agissait d’exercice simple ne pouvant être considéré comme étant véritablement « dangereux ».
La cour de cassation considère que l’obligation de sécurité n’a pas été respecté par le moniteur. Cependant l’exonération de responsabilité peut être engagé car en effet on peut considérer que les torts peuvent être partagés avec la victime et que le moniteur n’est pas entièrement responsable de l’accident. Toutefois cet argument ne va pas être d’une grande efficacité.
L’affirmation de la pleine responsabilité de l’auto-école
La cour de cassation va démontrer qu’il s’agit d’une faute uniquement du moniteur et qui ne peut être imputable à l’élève accidenté (A’), puis va déterminer la prise en charge de l’indemnisation dû au manquement de la société d’auto-école à son obligation de sécurité (B’).
La faute imputable au moniteur
Quand on parle d’une obligation de sécurité de moyen il découle que le moniteur avait aussi une obligation de prudence. Or, dans notre cas le moniteur n’a pas pris l’initiative de suspendre la leçon de son élève qui n’était plus en état de maîtriser les commandes de son véhicule du fait de l’engourdissement de ses doigts. Le moniteur ne l’ayant pas mis en garde des risques qu’il encourait, a manqué à son obligation de prudence. La société d’auto-école est donc responsable de son manquement.
L’argument de la société qui affirme que la victime n’ayant pas mis un terme à la leçon, de sa propre initiative a commis une faute et que la responsabilité peut être fondée sur la faute du créancier. Cependant la cour rejette la demande en affirmant que le défaut de maîtrise du véhicule est « la conséquence de la seule faute d’imprudence commise par la société ».
De plus, il est vrai que c’est bien l’élève qui a perdu le contrôle de son véhicule mais le fait que l’élève est délivré à son moniteur l’information selon laquelle ses doigts étaient engourdis et ne lui permettaient pas de pouvoir contrôler son véhicule conforte la décision de la cour de cassation.
La question de l’exonération partielle est donc totalement rejetée par la cour de cassation, l’accident bien que causé par la perte du contrôle du véhicule de la victime est cependant imputable à la société d’auto-école qui devait garantir la sécurité de son élève.
L’indemnisation découle donc du manquement à l’obligation de sécurité bafoué par le moniteur.
L’indemnisation totale de la société dû au manquement à l’obligation de sécurité
La cour de cassation affirme que l’indemnisation devra être prise totalement en charge par la société. A travers sa décision la cour de cassation se réfère à deux notions, la faute, fondement de la responsabilité et à la théorie du risque. La théorie du risque conduit en effet la jurisprudence à retenir un lien de causalité, que ce soit lorsqu’un accident est provoqué par une personne à laquelle est confié l’usage d’une chose dans des conditions dangereuses. Dans notre cas la société a prêté une motocyclette à un apprenti conducteur ce qui peut être qualifié comme dangereux. Ou dans le cas où le dommage subit est causé par une personne soumise à la surveillance d’une autre. Dans notre cas le moniteur avait la charge de la surveillance de son élève et devait garantir sa sécurité par tous les moyens nécessaires. En ce sens, le manquement à l’obligation de sécurité de moyen et le dommage subi doit être retenue par la cour de cassation.
La société devra donc prendre en charge le total des frais d’indemnisation qui sont dus à l’élève accidenté sur le fondement de l’article 1147 pour réparer le préjudice subit. En effet, le fait qu’ici le préjudice ne porte pas sur un bien matériel mais sur l’élève ne permet pas à la société de réparer son préjudice en nature. Le juge déterminera le montant des dommages et intérêts qui devront être attribués à la victime.
Si la loi de 1985 avait été applicable, la solution n’aurait guère été différente. En l’espèce, aucune faute n’étant imputable au conducteur, il aurait, même sur ce fondement, obtenu l’indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Adresse mail = emelineaugier.univlyon3@gmail.com
Notation : 50% travail ramassé arbitrairement / 50% semi séance 6 questions de cours / +1 max.
Commentaire d’arrêt :
introduction (1/3)= phrase d’accroche + fiche d’arrêt + question de droit + décision de la cour de cassation (dispositif + motifs + visa)
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