Commentaire d'arrêt 3ème chambre civile 29 juin 2010
Par Matt • 31 Octobre 2018 • 2 381 Mots (10 Pages) • 614 Vues
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Enfin, si l'on s’intéresse au premier paragraphe de l’arrêt on y voit que les bénéficiaires ont été informés par les cédant d'un acte extrajudiciaires,on suppose que les bénéficiaires n'ont pas donnés de réponse a cet acte et que cela expliquerait aussi la décision de la haute juridiction.
- L'ancrage de principes liés au pacte de préférence dans le droit positif
ll agit de montrer le principe controversé qu'est la substitution avec les conditions nécessaires a sa mise en place (A) mais aussi la législation du pacte de préférence avec la reforme des obligation du février 2016 (B)
A) Un principe de substitution controversé et lié a 2 conditions
Le principe de substitution consacré dans cet arrêt n'a pas été de tout temps entendu par tous dans la jurisprudence française.
Dans un arrêt abondamment commenté du 30 avril 1997, la Cour de cassation avait d’abord estimé que, dans la mesure où « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur» la violation d’un pacte de préférence ne pouvait donner lieu qu’à l’octroi de dommages et intérêts ( 1ère civ. 30 avr. 1997).
Pour la première chambre civile, la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers acquéreur était donc totalement exclue.
La position adoptée par la Cour de cassation reposait sur deux idées principales
En premier lieu, la conclusion du pacte de préférence créerait à la charge du promettant une obligation de ne pas faire et non de donner si bien que l’exécution en nature serait impossible, l’ancien article 1142 du Code prévoyant qu’une telle obligation se résout exclusivement en dommages et intérêts
À cet argument il a été opposé par une partie de la doctrine que l’ancien article 1143 offrait la possibilité d’une exécution en nature en cas de violation d’une obligation de ne pas faire.
En second lieu, il a été avancé que la violation du pacte de préférence témoignerait de l’absence de volonté du promettant de contracter avec le bénéficiaire du pacte de préférence. Or on ne saurait contraindre une personne à contracter sans qu’elle y ait consenti
Il s’agirait donc là d’un obstacle rédhibitoire à la substitution
La doctrine a néanmoins objecté que le promettant avait bel et bien exprimé son consentement, puisqu’il a précisément conclu un contrat de vente avec le tiers acquéreur.
Or dès lors qu’il fait le choix de vendre, il ne peut contracter qu’avec le bénéficiaire du pacte de préférence
La Cour de cassation semble manifestement avoir été sensible à ce dernier argument, puisqu’elle est revenue en 2006 sur sa position.
Dans un arrêt du 26 mai 2006 la Cour de cassation, réunie en chambre mixte est revenue sur sa position initiale en estimant que « le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur» ( ch. mixte, 26 mai 2006).
Très attendue, la solution adoptée par la Cour de cassation a été saluée par une grande majorité de la doctrine à une réserve près :
La Cour de cassation affirme que le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut exiger l’annulation du contrat « et » cumulativement obtenir sa substitution à l’acquéreur.détermine les conditions d'application d'une annulation de contrat et substitution.
Ce qui génère de vives critiques et ce, en ce que une annulation de contrat ne pourrait être suivi par une substitution car le contrat n'existe plus. C'est un point qu'il reste a clarifier par le législateur.
- Dans cet arrêt du 29 juin 2010 la cour de cassation reprend un principe qui permet de compléter l’arrêt de 2006 . En effet elle détermine les conditions pour mettre en œuvre une annulation de contrat et substitution. C'est a dire la connaissance du pacte de préférence et la connaissance de l'intention des bénéficiaires de s'en prévaloir. C'est un arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2004 qui pause pour la première fois ce principe le principe de la connaissance de l'intention alors que la connaissance du pacte de préférence a été posé par un arrêt de la 3eme chambre civile de la cour de cassation le 26 octobre 1982. Cet arrêt d’espèce se construit donc sur le prolongement d'une jurisprudence antérieure en dénouant ce contentieux.
Néanmoins cette substitution génère de vives critiques et ce, en ce que une annulation de contrat ne pourrait être suivi par une substitution car le contrat n'existe plus. C'est un point qu'il reste a clarifier par le législateur.
B) Évolution du pacte de préférence : La législation du pacte de préférence et la mise en place de l'action interrogatoire
Jusqu’à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, le pacte de préférence n’était reconnu que par la jurisprudence. Le nouvel article 1123 alinéa 1 du code civil donne une définition claire et précise en le définissant comme «le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter».
L'alinéa 2 de l'article 1123 confirme la jurisprudence antérieure en prévoyant qu'en cas de violation du pacte de préférence par un tiers, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. «Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi». Cependant l'ordonnance reprend les 2 conditions de violation du pacte de préférence à savoir la connaissance par un tiers de l'existence du pacte de référence et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. En effet «lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le
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