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Civil arret

Par   •  22 Février 2018  •  2 223 Mots (9 Pages)  •  435 Vues

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juge a vixer le montant par jour de retard. Il vont proportionner cette somme aux ressources du débiteur. L’effet est que ca le pousse à l’exécuter. Cela peut

Si l’astreinte fonctionne, le juge va calculer le montant de l’asteinte on dit qu’il liquide l’astreinte et les sommes obtenues vont se cumuler avec d’autres sanctoins que peut obtenir la victime.

Astreinte provisoire : montant peut être révisé par le juge au moment de la liquidation. C’est-à-dire que le juge a un pve modérateur. Il pourra tenir compte des diligences du débiteur pour résuire le montant de la liquidation de l’astreinte. Quand on saisit je juge pour une astreinte il faut toujours prévoir une astreinte provisoire.

L’astreinte définitive est celle dont le montant ne peut pas être révisée par le juge lors de la liquidation. C’est le degré au dessus de la précédente. Il y a 3 conditions :

Expressément prévu par le juge qui a condamné.

Précédé d’une première condamnation a une astreinte provisoire qui a échoué.

Possible que pour une durée déterminée.

Soit la contrainte fonctionne le débiteur s’exécute, il y a dans ce cas le cumul possible de l’astreinte avec les autres sanctions par exemple le préjudice a du retard

Si l’astreinte ne fonctionne pas, le créancier aura le droit lors de l’astreinte de ????????????????

Section 2 – l’exécution par équivalant : la responsabilité contractuelle.

C’estl’obligation pour le débiteur de réparer le préjudice né de l’inexécution du contrat. on est dans un cas de figure différent. On imagine que l’inéxécution du contrat a causé un dommage au contractant et ce que recherche le débiteur c’est de voir indemnisé son préjudice.

1147 et suivant CC : aménagent la sanction par équivalent du contrat.

La respbT contractuelle es dans la tourmante actuellement. Pour les rédacteurs du CC c’est un mode d’exécution du contrat. en pratique en jurisprudence la responsabilité contractuelle a été envisagée comme une technique d’indemnisation des victime. C’est la logique de responsabilité qui prévaut.

La preuve de ce trouble est que la responsabilité contractuelle a été traité par la réforme de la respbT et pas par la réforme du contrat. cela ne doit pas être adopté par voie d’ordonnance mais par voie législative.

Sous section 1 – les conditions de la respbT contractuelle.

Peu de textes encadrent la responsabilité contractuelle. A l’origine les rédacteurs du CC avaient prévu cette sanction mais essentiellement comme une technoique d’ exécution par equivalant du contrat. en fait c’est la jurisprudence qui a partir du début du 20e s. la jurisprudence a dessiné les contours de la responsabilité contractuelle.

§1 – la faute contractuelle

Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée il faut qu’il y ait une faute qui consiste en l’inexécution de l’obligation contractuelle. L’inexécution doit avoir causé un dommage au co-contractant. Le dommage doit avoir été causé par une obligation qui découle du contrat soit une obligation rajoutée par le juge.

Si le dommage résulte de la violation d’une autre obligation (pas contractuelle) alors la respbT sera d’une autre nature : responsabilité délictuelle. En droit français il y a le principe de non cumul des respbT. Ce principe conduit a l’idée de l’absence de choix de nature de respsonsabilité. 2 cas :

Dommage causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle : victime ne peut fonder son action que sur la responsabilité contractuelle

Le dommage a été causé par l’annulation d’une autre norme de conduite par prévue par le contrat : responsabilité délictuelle.

Il faut exaaminer le contrat pour voir si l’obligation de contrat amène a la responsabilité contractuelle ou délictuelle.

A – la distinction des obligations de moyens et de résultats

C’est la clé de la responsabilité contractuellE. La question fondamentale est celle du rôle de la faute. Est-ce que le créancier de l’obligation inexécutée doit prouver une faute ou non. Le problème est que cette question n’est pas abordée par le CC mais que dans le CC deux articles sont contradictoires et la jurisprudence résoud cela.

Art 1137 CC : obligation de veiller a la conservation de la chose, qui prévoit que celui qui en est chargé doit y apporter tous les soins raisonnables.

L’art 1147 CC prévoit que le débiteur peut être responsable du simple fait de l’inexécution sans qu’il y ait besoin de faute particulière.

Ces deux art ont posé des problème d’interprétation : faute ou non ?

Au final, aujourd’hui il y a un consensus en doctrine et en jurisprudence : 2 types d’obligation dans le contrat :

Obligation de moyen qui suppose qu’une faute du contractant soit établie.

Obligation de résultat : où il suffit de prouver l’inexécution pour engager la responsabilité. Cette distinction a été retenue en droit positif.

Intérêt de la distinction

Cette distinction gouverne le régime delà responsabilité contractuelle et surtout le fait de savoir si il faut ou non prouver une faute du débiteur.

Régime de l’obligation de moyens

C’est l’obligation par laquelle le débiteur promet au créancier de mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour exécuter le contrat sans promettre de parvenir à ce resultat.

Exemple : obligation du medecin. Quand on va voir un médecin, il va faire ce qu’il peut pour vous guérirais mais sans promettre la guérison.

Exemple : avocat qui défend dans un procès, qui promet de mettre en œuvre ses compétence pour nous défendre au mieux.

Il en découle deux conséquences fondamentales :

Pour engager la responsabilité du débiteur d’une obligation de moyen il va falloir établir sa faute. On ne peut pas considérer

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