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Civ. 1ère, 25 mai 2016

Par   •  5 Novembre 2018  •  1 882 Mots (8 Pages)  •  317 Vues

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Or, cette présomption présente une exception : « Cette présomption est parfois écartée par la jurisprudence ; il en va ainsi en matière de contribution aux charges du mariage et obligation de l’entretien des enfants ».

La règle ‘aliments ne s’arréragent pas’ n’est donc pas applicable en l’espèce. Ainsi l’enfant est en droit de recevoir une pension alimentaire. La pension alimentaire traduit l’exécution d’une obligation alimentaire ou de secours. C’est une aide matérielle qui est imposée par le législateur dans le cadre familial aux fins de subvenir aux besoins vitaux du créancier qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance et se trouve dans un état de nécessité.

Donc, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu de la Cour d’appel de Poitier du 11 mars 2015 en ce qu’elle condamne le père à payer à la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation depuis la naissance de l’enfant puisque « la règle ‘aliments ne s’arréragent pas’ ne s’applique pas à l’obligation d’entretien.

Toutefois, le principe vu précédemment n’est pas le seul obstacle à l’obtention d’une pension alimentaire puisque l’action en paiement en paiement est soumise à condition.

- Une action en paiement prescriptible applicable rétroactivement

Une contribution d’entretien sous condition d’une prescription quinquennale (A) mais aussi sous réserve de la libre appréciation des juges (B).

- La prescription quinquennale comme obstacle à l’obligation d’entretien

L’article 371-2 al. 1er du code civil dispose que : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. ». La règle qu’il avance appartient au versent patrimonial des droits et devoirs que sont tenus d’exercer les titulaires de l’autorité parentale. Cette contribution à l’entretien renferme une obligation alimentaire renforcée dans le cadre de laquelle les parents sont tenus de pourvoir a tous les besoins de l’enfant (alimentation, études, habillement, …). Le but de cette contribution est d’aligner le niveau de vie de l’enfant sur celui de ses parents.

En l’espèce, la mère demande à obtenir cette contribution pour son enfant et la Cour de cassation lui permet. Toutefois, « si la règle ‘aliment ne s’arréragent pas’ ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale »

Cette prescription quinquennale est prévue à l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » La prescription représente l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise.

Aux fins de contester l’action en paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation, le père de l’enfant ne pouvant s’appuyer sur le principe ‘aliments ne s’arréragent pas’, cherche à se prévaloir de la prescription quinquennale. Or, dans son arrêt du 11 mars 2015, la Cour d’appel « en se déterminant ainsi, sans chercher, comme elle y était invitée, si la demande de [la mère] n’était pas prescrite », elle n’a pas donné de base légale à sa décision.

C’est pourquoi la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitier du 11 mars 2015.

- Les conditions d’actions en paiement : une ‘protection’ pour le débiteur mais dépendant de l’appréciation souveraine.

La prescription pourrait finalement être vu avec le principe ‘aliments ne s’arréragent pas’ comme des barrières protégeant le débiteur d’être redevable envers ces créanciers.

En l’espèce, dans son attendu, la Cour de cassation introduit le second pare-feu du débiteur comme une réserve à son action en paiement de la manière suivante : « si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale »

Mais, sur le fondement de l’article 455 al. 1er du code de procédure civil : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. »

Toutefois, ces ‘sécurités’ préservant le remboursement de dettes pour le débiteur ne sont pas inflexibles. En effet, au fil des arrêts rendus par la Cour de cassation sur le thème de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, c’est l’appréciation souveraine qui prime, parfois en dépit de certaines règles si elle le trouve justifié.

En effet, par un arrêt rendu le 22 mars 2005, la Première chambre civile de la Cour de cassation avait condamné un parent à verser un montant de pension alimentaire à destination de ses enfants jugés trop élevé par celui-ci et fixé par la Cour d’appel.

Dans un même sens, dans un arrêt rendu par Première chambre civil de la Cour de cassation le 11 juillet 2006, celle-ci avait confirmé la décision de la Cour d’appel selon laquelle un père pouvait, à l’encontre de la volonté de la mère de l’enfant (qui avait l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur lui), verser une pension alimentaire.

Ainsi, nous pouvons observer que ces conditions d’action en paiement peuvent être malléables parfois jouant en faveur des débiteurs mais surtout, jouant en faveur l’intérêt de l’enfant.

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