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Civ. 1re 18 juin 1985, n°83-14.915

Par   •  24 Novembre 2018  •  891 Mots (4 Pages)  •  364 Vues

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un arrêt de la 1er civ du 12 octobre 1977. De même, ce texte n’empêche pas l’inscription d’hypothèque judiciaire sur le logement de la famille, qui est une prérogative reconnue par la loi aux créanciers (1er civ, 8 janvier 1985).

Cependant, depuis la loi du 23 décembre 1985, il y a une protection de la communauté contre les actes graves, comme le cautionnement, que l’on retrouve à l’art. 1415, qui dispose que "Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres". Toutefois, si cette disposition a pour effet de rendre insaisissable le logement de la famille – et tous les autres biens de la communauté –, du fait de l’inopposabilité de l’acte lorsque le conjoint n’a pas donné son consentement au cautionnement, elle est limitée aux biens communs : le conjoint n’engagera que ses biens propres et revenus.

Ainsi, le conjoint qui est le seul propriétaire de l’immeuble constituant le logement de la famille peut se porter seul caution : la protection apportée par l’art. 1415 ne joue pas dans cette hypothèse (il s’agit d’une règle de cogestion des biens communs et non du logement de la famille). Si cette protection ne permet pas de paralyser cette solution sévère pour le conjoint qui doit subir un changement du lieu du logement de la famille en raison de l’actionnement de la caution, la loi Macron du 6 août 2015 a su éviter cela. En effet, elle instaure une insaisissabilité de plein droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel. Mais, la portée de cette protection est limitée, car elle ne concerne que les entrepreneurs individuels et n’est pas spécifique au logement de la famille. Or, il se peut très bien que le logement de la famille ne constitue pas la résidence principale de l’entrepreneur individuel, comme lors d’une séparation de fait par exemple où l’entrepreneur individuel n’aura plus sa résidence habituelle dans le logement de la famille qu’il aura quitté du fait de la jouissance exclusive qui aura été accordée à l’autre conjoint.

Civ. 3e, 29 mai 2002, n°99

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