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CE 30 janvier 2015

Par   •  3 Mai 2018  •  1 561 Mots (7 Pages)  •  371 Vues

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d’Etat

→ Considérant 2 « (...) qu’en revanche, les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief ».

→ Pour reprendre la jurisprudence Duvignères, celle-ci prévoit que « (...) en revanche, lorsqu’elle comporte des dispositions impératives, à caractère général, la circulaire doit être regardée comme faisant grief et donc susceptible d’un recours pour excès de pouvoir ». Le CE va ainsi élargir les hypothèses dans lesquelles les circulaires vont faire grief. Désormais, si une circulaire comporte des dispositions impératives à caractère général, le REP est possible.

→ En l’espèce, considérant 4, « (la circulaire) prescrit aux magistrats du parquet de mettre en œuvre les principes définis par le protocole (conclu par l’Etat et l’ADF), elle comporte des dispositions impératives à caractère général et fait ainsi grief ».

Par ces motifs, le CE rejette ainsi la fin de non recevoir de la Garde des Sceaux.

→ Ce cas s’est illustré auparavant, notamment dans un arrêt du CE (Syndicat lutte pénitentiaire) du 12 février 2003, énonçant que « la circulaire du ministre de la justice qui prescrit aux directeurs régionaux des services pénitentiaires, de réunir préalablement, sauf opposition de l’agent intéressé, l’instance disciplinaire ». Ici aussi, la circulaire ne se contentait pas d’indiquer une marche à suivre, elle avait une portée impérative.

→ Le CE va par conséquent étudier la circulaire sur sa légalité.

II) Le contrôle de légalité exercé par le juge sur la circulaire

Le CE va venir détacher certaines dispositions de la circulaire, qui sont illégales en ce qu’elles méconnaissent les principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (A). Mais le juge administratif va reconnaître qu’elle n’est pas illégale du fait qu’elle n’empiète pas sur les attributions respectives des juges et de l’administration (B).

A) L’illégalité de la circulaire fondée sur la méconnaissance de l’intérêt de l’enfant

→ Considérant 5 : concernant l’examen de la légalité externe et interne, ici également la règle est connue. S’agissant de la légalité externe, une circulaire est illégale entre autre si elle a été prise par une personne qui n’a pas la compétence pour la prendre. Ce n’est pas le cas ici. Le ministre a le pouvoir de prendre de telles décisions (qui ne sont pas contraires à l’article 30 du code de procédure pénale définissant les attributions du garde des Sceaux). S’agissant de la légalité interne, les dispositions de la circulaire ne doivent ni méconnaître le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu’elles entendaient expliciter ni réitérer une règle contraire à une norme supérieure.

→ Dans toute la circulaire, le Conseil d’État va juger la rédaction de trois phrases contraire à la légalité. Ces dispositions concernent le troisième point intitulé : les principes d’orientation des mineurs.

Dans le considérant 6, pour le CE, il existe bien « un critère législatif » qui doit guider l’action : l’intérêt de l’enfant. Toutes les décisions relatives à un enfant, notamment son placement, doivent être prises en fonction de son intérêt. Le CE mentionne l’art. 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, et aussi l’art. 375-7 du code civil entre autres = le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché dans l’intérêt de celui-ci.

Le procureur ne peut donc être guidé par un principe d’orientation nationale basé sur une clé de répartition. Le Garde des Sceaux a donc méconnu les dispositions législatives, considérant 7.

→ L’article 64 de la Constitution prévoit l’indépendance de l’autorité judiciaire donc en édictant une orientation nationale à des fins politiques plutôt que dans l’intérêt de l’enfant, la circulaire vient limiter l’indépendance du juge judiciaire, donc la circulaire est illégale dans son point 3, considérant 8.

→ Les considérants suivants vont cependant démontrer que le CE ne remet pas en cause le dispositif élaboré.

B) Une circulaire cependant pas illégale en tout point

→ La circulaire n’est pas en effet illégale et quand le ministre « invite » les magistrats à prendre en considération la capacité du département d’accueil, ce n’est pas étranger à l’intérêt de l’enfant. La circulaire ne porte pas plus atteinte à l’indépendance des juges des enfants car elle « invite seulement à prendre contact pour éclairer au mieux le choix d’accueil dans tel ou tel département dans l’intérêt de l’enfant » considérant 9.

→ De même, il n’y a aucun transfert de compétence, puisque les départements sont chargés par la loi de la protection de l’enfance, considérant 11.

.→ Ainsi, tout le dispositif mis en place est validé par le Conseil d’État, mais il fallait énoncer que seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en compte et que le système de clé de répartition n’avait pas un caractère impératif.

→ Dans un communiqué du 3 février 2015, le gouvernement annonce son intention de donner au dispositif une base légale en saisissant rapidement le Parlement.

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