CE, 13 mars 2015, Odéadom
Par Junecooper • 20 Février 2018 • 9 257 Mots (38 Pages) • 438 Vues
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* L’article 3 du règlement de 1995 prévoit que « le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l’irrégularité visée à l’article 1er ».
→ Bien que cette règle avait été invoquée par l’Odéadom devant la cour administrative d’appel, celle ci n’en a pas tenu compte et a préféré appliquer la jurisprudence Ternon.
→ Or, d’après l’arrêt du Conseil d'Etat du 28 octobre 2009 (VINIFLHOR), « lorsqu’est en cause la légalité d’une décision de récupération d’une aide indûment versée en application d’un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d’abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide ».
* Le Conseil d'Etat a jugé qu’il résultait des termes mêmes du règlement de 1995 que celui ci avait pour objet de constituer une réglementation générale devant servir de cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques de l’Union.
→ Ainsi, en jugeant que les dispositions de ce règlement se bornaient à poser le principe de l’obligation faite aux Etats membres de procéder à la récupération des aides indument versées, et en considérant que les règles nationales relatives aux décisions créatrices de droit (cf. arrêt Ternon), la cour d’appel a méconnu les dispositions communautaires relatives à la récupération des aides indûment versées, et a donc commis une erreur de droit.
→ La jurisprudence Ternon étant contraire au droit de l’Union, les juges d’appel ne pouvaient pas s’en prévaloir.
→ De plus, le Conseil d'Etat ayant jugé le 26 novembre 2010, que le règlement de 1995 comportait bien des dispositions relatives au retrait des aides indues, la cour d’appel a méconnu l’autorité de la chose jugée en considérant le contraire.
Après avoir jugé en droit en annulant l’arrêt de la cour administrative d’appel, le Conseil d'Etat a dû juger le fond de l’affaire et a décidé d’annuler l’acte de retrait sur le fondement des règles de procédure françaises.
II/ Jugement en fait : un acte annulée sur le fondement des règles de procédure françaises
L’article L821-2 du code de justice administrative prévoit que « lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ». Le Conseil a donc pu trancher le fond de l’affaire et, grâce à l’absence de compétence liée de l’administration, annuler l’acte de retrait (B) sur le motif du non respect de la procédure contradictoire nécessaire à tout retrait d’une décision créatrice de droits (A).
A/ La procédure contradictoire : condition nécessaire au retrait de la décision créatrice de droits
* La décision par laquelle une aide publique est octroyée constitue une décision créatrice de droits (CE, 5 juillet 2010, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre) → c’était donc le cas de la décision initiale octroyant l’aide communautaire à la société défenderesse.
* Lorsqu’une décision est créatrice de droits, l’intégralité des procédures préalables à son retrait, qui sont prévues par le droit procédural français, se doivent d’être respectées par l’administration.
→ Le retrait de l’aide se doit donc d’être précédé d’une procédure contradictoire, prévue par l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 (aujourd'hui remplacé par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000) mais aussi garantie par la CJUE elle-même dans un arrêt postérieur aux faits (15 juin 2006, Dokter et autres).
→ Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent être motivées les décisions qui imposent des sujétions ou qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (article 1er de la loi du 11 juillet 1979).
* Or, la décision de l’Odéadom de retenir l’aide indument versée en 1996 sur le solde de l’aide de l’année 1998, bien qu’on puisse la considérer comme suffisamment motivée, a été prise sans que la société ait été mise à même de présenter des observations écrites.
→ Il n’y a donc pas eu de procédure contradictoire, or l’irrespect d’une garantie procédurale entraine nécessairement l’annulation de la décision litigieuse.
→ La société défenderesse est donc fondée à soutenir l’annulation de l’acte de retrait, celui ci étant intervenu à la suite d’une procédure irrégulière.
* Cependant, l’annulation de l’acte de retrait n’est pas définitive. En effet, dans les limites de la prescription quadriennale des créances publiques (prévue par l’article 3 du règlement de 1995), l’administration pourra prendre une nouvelle décision de retrait, cette fois ci en en régularisant la forme.
→ En effet, la créance de l’administration étant bien fondée (l’annulation de l’acte n’étant due qu’à un vice de procédure), le Conseil d'Etat rappelle que l’Odéadom pourra délivrer un nouveau titre de perception régulier dans le délai imparti, et ainsi éviter de restituer la somme précédemment récupérée auprès de la société.
B/ L’absence de compétence liée de l’administration rendant possible l’annulation de l’acte de retrait
* En l’absence de dispositions communautaires en ce sens, il n’y a aucune automaticité dans la restitution des aides indûment perçues → il appartient aux autorités compétentes de l’Union ou de l’Etat-membre de déterminer, au cas par cas, si l’aide était en effet indue (au regard de l’article 4 du règlement de 1995), si celle-ci a bien eu un impact, quel qu’il soit, sur le budget communautaire (arrêt ED et F Man Alcohols Ltd), et si ces deux conditions sont réunies, quelles seront les modalités de reversement requises.
→ CJCE, 21 septembre 1983 (Deutsche Milchkontor et autres) : Les modalités de récupération d’une aide indument versée sur le fondement d’un texte de l’Union européenne sont soumises aux règles de droit national. Le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale exclue la répétition d’une aide indument versée. Il appartient en tout état de cause au juge national d’apprécier si, pour le règlement du litige qui lui est soumis, la règle de droit national
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