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Arrêt du 28 janvier 1954

Par   •  24 Mars 2018  •  1 645 Mots (7 Pages)  •  541 Vues

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Cette position a été confirmée, plus récemment, par la chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts, l’un du 23 janvier 1990 et l’autre du 17 avril 1991 où elle accorde, sans reconnaissance étatique, la personnalité morale à un comité de groupe et à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 2 avril 1996, reconnaît la personnalité morale ainsi que la capacité de contracter à un groupe de sociétés.

La jurisprudence a donc reconnu l’existence d’une personnalité morale dans les termes de la thèse doctrinale de la réalité. La personnalité morale devient l’expression d’une réalité mais elle est aussi l’expression d’une nécessité.

- La personnalité morale, expression d’une nécessité

La personnalité morale est une nécessité pour pallier aux insuffisances du législateur (A) mais aussi pour défendre les intérêts licites (B).

- La nécessité de pallier aux insuffisances du législateur

Politiquement, idéologiquement, et philosophiquement, entériner l’existence de la personnalité morale a toujours été quelque chose de très complexe pour le législateur puisqu’il les a considérés comme des contre-pouvoirs. De plus, il est difficile pour le droit de mater un groupement de personnes plutôt qu’une personne unique. Historiquement, le droit a été prudent dans la reconnaissance de la personnalité morale et dans son attribution de la qualité de sujet de droit. Cette prudence est manifeste dans le Code civil de 1804 où pas un seul article fait référence à la personnalité morale. Mais implicitement, ce même Code civil en reconnaît quasiment tacitement l’existence, l’article 529 dispose que « sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associé seulement, tant que dure la société ». Cet article admet inéluctablement que la société a un patrimoine distinct de celui des associés, l’autonomie patrimoniale de la société est ainsi affirmée. Or les seuls titulaires d’un patrimoine sont les personnes. L’article 529 du Code civil de 1804 consacre alors, à sa manière, l’existence de la personnalité morale. La loi connaît de la personnalité morale mais traduit le malaise à son égard.

Aujourd’hui, vingt-quatre articles font référence à la personnalité morale mais le Code civil de 2016 ne comporte toujours pas une théorie générale de la personnalité morale dont les qualités sont laissées à l’appréciation de la doctrine et de la jurisprudence. Dans l’arrêt de principe du 28 janvier 1954, la Cour de cassation affirme que le législateur n’a plus le privilège de la création des personnes morales, la personnalité morale étant indépendance de la loi. Un groupement peut être doté d’une personnalité morale même si la loi ne le précise pas spécifiquement. La personnalité morale devient nécessaire pour la défense d’intérêts licites, dignes et par suite, juridiquement reconnus et protégés.

- La nécessité de défendre des intérêts licites

Un groupement qui n’a pas la personnalité juridique ne peut pas agir en justice.

La personnalité morale permet d’agir en justice dans quatre perspectives. La 1ère perspective est en vue de défendre ses propres intérêts, par exemple si une banque prêtant de l’argent ne lui est pas remboursée à l’échéance prévue. La 2ème perspective est en vue de défendre l’intérêt collectif dont elle est l’expression, en considération duquel elle a été créée, par exemple si un syndicat de conducteurs de taxis traîne en justice des concurrents. La 3ème perspective est sous certaines conditions. Une personne morale peut être habilitée par le législateur d’agir en justice pour défendre un intérêt collectif que son objet social tend à préserver, par exemple si une association de défense des consommateurs agit contre un professionnel pour que celui-ci supprime des clauses considérées comme abusives dans les contrats qu’il propose. En outre, il y a depuis quelques années une tendance de la jurisprudence à étendre les pouvoirs des associations d’agir pour la défense de « grandes causes », alors même qu’elles ne sont pas habilitées par le législateur à le faire. Il faut juste que l’objet de leur action ait un lien avec leur objet social comme par exemple, les affaires de biens mal acquis des présidents de pays étrangers. La jurisprudence a tendance à admettre ces actions en justice car le Ministère public n’agit pas.

La personnalité morale, en plus d’être l’expression d’une réalité, est donc bien l’expression d’une nécessité, pour pallier aux insuffisances du législateur mais aussi pour défendre des intérêts licites.

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