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Arrêt Cousin cas

Par   •  27 Mars 2018  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  406 Vues

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a par conséquent retenu que la faute pénale intentionnelle du préposé exonère le commettant de toute responsabilité du fait de son préposé. Ainsi comme dans le cas de l’espèce désormais, le préposé qui dont sa responsabilité sera engagée pour une telle condamnation, pourrait être soumis à devoir des dommages-intérêts aux tiers victimes. Par ailleurs selon le cas de l’espèce, la société a profité des fraudes commises par le comptable, une responsabilité partagée aurait peut pu être une solution dans la mesure où la société se doit de surveiller et de contrôler les agissements de ses employés.

L’arrêt conclu donc que la responsabilité du commettant peut être écartée dans le cas où le préposé commet une faute pénale intentionnelle, ce qui est une avancée pour la jurisprudence qui n’arrivait pas à se s’harmonier.

II. L’arrêt « Cousin » : un levier de rénovation de la jurisprudence

L’arrêt « Cousin », soumis à notre étude, représente une évolution, ou plutôt vient corriger l’arrêt de règlement « Costedoat » (A). De plus il semblerait que cet arrêt est permis à la jurisprudence de continuer dans la même lignée et de s’harmoniser (B).

A) Une correction de l’arrêt « Costedoat »

L’arrêt appelé « Costedoat » a été rendu par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière le 25 février 2000 et est aussi un arrêt de règlement. Ici la jurisprudence considère que si le commettant commet une faute volontaire sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, il ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard de tiers victimes. Cet arrêt va donc instaurer une immunité du préposé, et c’est ce à quoi le comptable devrait avoir droit si on continu dans cette logique. Cet arrêt met en place plusieurs hypothèses sur l’action du préposé, s’il agit hors de ses fonctions ; le commettant n’est pas responsable, s’il agit sur l’ordre du commettant alors le commettant est responsable, s’il agit dans le cadre de ses fonctions mais qu’il commet une faute personnelle alors il y aura une double responsabilité, les deux seront responsables face aux tiers. Ainsi en se basant sur cette dernière hypothèse, dans le cas de l’espèce, il devrait y avoir une double responsabilité.

L’arrêt « Cousin » corrige la jurisprudence de « Costedoat » car, d’une part, malgré le fait que le préposé ait été sous l’ordre du commettant, à partir du moment où le préposé est condamné pénalement pour avoir commis une faute intentionnelle, sa responsabilité est engagée. Par conséquent même si la faute a été commise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, dès lors qu’il y a une condamnation pénale la finalité est la même ; exonération du commettant. La faute commise par le comptable est une faute condamnée pénalement et qui est certes au profit de la société.

D’autre part, ce nouvel arrêt de règlement ajout une condition à la jurisprudence antérieure, et ce en précisant que la faute doit être une faute pénale intentionnelle pour engager la responsabilité personnelle du préposé.

Il convient de démontrer que cette solution paraît être la nouvelle ligne de conduite de la Cour de cassation.

B) La nouvelle ligne de conduite de la jurisprudence

A partir de cet arrêt « Cousin », on a une application des deux arrêts de règlement selon les cas, auxquels est confrontée la jurisprudence. On peut donc en déduire que la condamnation du comptable a donné l’exemple, puisque le commettant pourra s’exonérer si la situation a vraiment échappé à son contrôle. De la sorte, le préposé qui excède de ses fonctions, et qui est condamné pénalement pour une faute personnelle, verra la jurisprudence de l’arrêt « Cousin » s’appliquer.

La chambre civile qui fut à plusieurs reprises en désaccord avec la chambre criminelle, semble adopter cette même ligne de conduite, en effet dans un arrêt du 9 novembre 2004, réunie en sa Première chambre civile, la cour de cassation ici étend la jurisprudence de l’arrêt « Costedoat », au domaine médical, elle estime que «ni la sagefemme, ni l’infirmière, ni le médecin salarié ne sont responsables directement envers le patient, dès lors qu’ils n’excèdent pas les limites de la mission qui leur a été confié ». On pourrait considérer que, d’une part la cour de cassation met de côté la jurisprudence de l’arrêt « Cousin », mais que leur responsabilité pourrait être engagée s’ils sont condamnés pénalement et s’ils excèdent de leurs fonctions, ce qui rappelle finalement cet arrêt.

Cet arrêt qui d’ailleurs, le 21 février 2008 fut de nouveau confirmé par la Chambre civile « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers victimes, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle ». De ce fait grâce à l’arrêt de règlement du 14 décembre 2001, la responsabilité personnelle du préposé peut être engagée par la tierce victime, soit quand il a commis une faute pénale, soit, quand il a commis une faute intentionnelle.

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