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Par   •  21 Décembre 2017  •  2 296 Mots (10 Pages)  •  645 Vues

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II. L’application de la responsabilité générale du fait des choses : un choix pertinent

En restreignant le champ d’application de l'article 1386, le domaine du principe général de la responsabilité du fait des choses est élargi (article 1384). Il s’agit désormais d’envisager l’articulation de ces deux articles (A), puis la portée de ces décisions qui prône de manière implicite une abrogation de l’article 1386. (B).

A. Les articles 1384 alinéa 1er et 1386 du Code civil : une dualité de régime.

Lorsque le gardien de la chose est aussi propriétaire du bâtiment, il convient se demander si la victime, se trouvant sous le domaine d’application de l’article 1386, peut choisir le fondement le plus favorable à ses intérêts. Afin d’éviter la mise à l’écart de l’article 1386, la jurisprudence se prononce traditionnellement en faveur du caractère exclusif et spécial de cet article en application de la règle « specialia generalibus derogant » (Cass ; civ, 4 août 1942). Cependant, quand le dommage subi par la victime résulte de la ruine d’un bâtiment, c’est à elle de rapporter la preuve de l’imputabilité de la ruine à un défaut d’entretien ou un vice de construction. Cette solution parait contestable, étant donné que ce régime était conçu à l’origine afin d'indemniser plus facilement les victimes. La solution jurisprudentielle était donc d’écarter tout cumul ou choix entre les deux régimes. Dès lors que le dommage était causé par la ruine d’un bâtiment, la victime n’avait pas le choix, et devait rechercher la responsabilité du propriétaire sur le fondement de l’article 1386. (Cass, 2ème civ, 26 avril 1972). En 2000, la jurisprudence a un peu relativisée sa position et a admis une action de la victime contre le gardien non-propriétaire de l’immeuble sur le fondement du régime général de responsabilité du fait des choses (Cass, 2ème civ, 23 mars 2000). C'est dans cette même veine d'idée que l'arrêt de 2009 s'inscrit, il va d'ailleurs plus loin dans ce raisonnement. Dans cette espèce, il apparaît qu’on étend le principe du cumul des responsabilités des articles 1384 alinéa 1er et 1386 du Code civil au cas du gardien propriétaire de l’immeuble. En effet, il est énoncé clairement que « si l'article 1386 du code civil vise spécialement la ruine d'un bâtiment, les dommages qui n'ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du même code qui édictent une présomption de responsabilité du fait des choses ». Ainsi, cette solution contribue implicitement à réduire le domaine d'application de l'article 1386 du code civil, du à la complexité des conditions, au profit de l'article 1384, alinéa 1er. Cette solution permet à la victime de bénéficier du régime plus favorable de la responsabilité du fait des choses.

Cet arrêt pose un nouvelle pierre dans un contexte doctrinale et jurisprudentiel d'abrogation tacite de ce cas spécial de responsabilité du fait des choses. (B).

B. La volonté de supprimer l’article 1386 : une solution favorable aux victimes.

Depuis la reconnaissance du principe général de responsabilité du fait des choses (arrêt Jeand'heur du 13 février 1930 chambres réunies), le régime de l’article 1386 est apparu comme insuffisamment protecteur des victimes. Selon Patrice JOURDAIN, professeur d’Université, cet article fait « figure de disposition obsolète ». A l’instar, Valérie DEPADT-SEBAG prône le maintien de ce régime spécial ; néanmoins l’auteur constatant les faiblesses de son interprétation actuelle, propose des adaptations relatives notamment aux notions de ruine et de bâtiment, ainsi qu'au régime de la preuve par les victimes. Néanmoins, de manière générale cette responsabilité spéciale est actuellement très controversée. La doctrine majoritaire suggère « une abrogation pure et simple de ce texte ». A ce titre, à plusieurs reprises, la Cour de cassation s’est également prononcée dans le sens d’une suppression de cet article, au profit de l’article 1384, plus favorable aux victimes qui n'ont pas à prouver le vice ou le défaut d'entretien du bâtiment, mais seulement la qualité de gardien et le rôle causal de la chose dans la réalisation du dommage . En 2002, la Cour de cassation suggérait effectivement l’abrogation de l’article 1386 du code civil jugé inapproprié aux besoins de la société concernant l’indemnisation des victimes, de sorte que la suppression de cette dérogation au jeu normal de la responsabilité du fait des choses permettrait aux victimes, quelque soit la qualité de la partie responsable, de bénéficier d’un même régime d’indemnisation. Dans le même sens, la Cour en 2005, relevait que l’article 1386 du code civil impliquait, pour le demandeur victime d’un dommage du fait d’un bâtiment, d’apporter la preuve « toujours délicate » d’une part, que ce dommage était du à la ruine d’un bâtiment et, d’autre part, que cette ruine trouvait son origine dans le défaut d’entretien ou dans le vice de construction du bâtiment. Le présent arrêt met une fois encore, en exergue la complexité qui résulte de l’application de l'article 1386 du Code civil, texte dérogatoire au droit commun.

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