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Arret keck et mithouard

Par   •  15 Août 2017  •  1 937 Mots (8 Pages)  •  645 Vues

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La CJCE du alors revenir préciser la jurisprudence en limitant le champ d’application de l’article 28 du TCE. En effet celle-ci exprime explicitement dans son 14eme point la nécessité de réexaminer et préciser la jurisprudence en la matière. Elle consacre ainsi un nouveau critère d’étude pour la qualification d’une MEERQ, les modalités de vente.

Pour se justifier la CJCE écarte tout d'abord les arguments relatifs à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux ainsi que ceux relatifs au principe de libre concurrence et au raisonnement soutenu sur l'article 7 du Traité. La Cour affirme que « l'article 30 du Traité doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à une législation d'un État membre interdisant de façon générale la revente à perte ». En l'espèce, la mesure Française ne constitue pas une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives. elle affirme ainsi que « contrairement à ce qui a été jugé jusqu'ici, n'est pas de nature à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce entre États membres au sens de la jurisprudence Dassonville, l'application à des produits en provenance d'autres États membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente ».

Cependant la CJCE reprenant finalement dans la hâte sa jurisprudence antérieure a peut être négligé les critiques pouvant être attribuées à son revirement, la rendant difficilement applicable.

- Une jurisprudence discutée, un revirement incomplet

En effet bien que la jurisprudence soit désormais plus restrictive, l’arrêt Keck et Mithouard soulève de nombreuses questions et ne permet pas de réduire suffisamment le contentieux en matière de liberté de circulation.

Ce dernier consacrant la notion de modalité de vente, n’en donne pas pour autant une définition. Laissant encore ici libre court à des interprétations pouvant réduire la restriction qu’il est censé apporté au champ d’application de l’article 28 du TCE. Seule une définition négative semble se dessiner en que la CJCE dispose qu’une réglementation qui a pour effet de limiter la liberté commerciale des operateurs économiques sans porter sur les caractéristiques des produits visés eux même, concerne les modalités de vente. De plus le critère de la discrimination en vertu duquel une modalité de vente peut ou non échapper au champ d’application de l’article 28 TCE sera très certainement difficile à apprécier dans sa globalité et nécessitera très certainement un examen au cas par cas.

On comprend donc que plusieurs problèmes peuvent se poser. De plus la jurisprudence reste inachevé dans le sens ou la dichotomie opéré entre les conditions relatives aux produits et modalités de vente n’épuise pas entièrement toutes réglementation commerciales, certaines relevant d’autre conditions comme l’affirmera la jurisprudence à venir.

Note sur la publicité:

HUNERMUND 15 decembre 1993

LECLERC 9 fevrier 1995 ( impact de la pub francaise à la television).

--> premiere phase application doctrinale de l'arret keck et mithouard

MARS, 6 juillet 1995 ( legislation interdisant la promotion sur les mars venant d'un autre pays).

FAMILIA PRESS - LAURA 26 juin 1997 ( libre concurrence des journaux en allemagne)

--> 2e phase, la cour a estimé ques caracteriqtique des produit et donc soumis à l'article 28 TCE. Cela nn'a pas pour autant été satisfaisant

UNILEVERS 28 janvier 1999 ( interdiciton de mention pub sur tube de dentifrice

D Agostini 9 juillet 1997 ( interdiction de certains messages publicitaires televisé)

8 mars 2001, GOURMETinternational product ( publicité pour les boisson alcoolisées.

( reprise de KECK et AGOSTINI, et rappel le role important de la pub notamment pour la libre circulation des marchandises).

EMENTAL 12 octobre 1999 CCass, GUIMONT 5 decembre 2000

( RIGAUX 2 fevrier 2001 jurisprudence interne et discrimination à rebours)

20 mai 2003 CJCE, commercialisation de Grana padano.... ( marge de manoeuvre u legislateur sur l'appreciation du consommateur)

( derapage du rapé, 7 juillet 2003 BOUVERESSE)

25 mars 2004 CARNER INDUSTRIE ( publicité par vois de catalogue suite à une faillite).

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