Tractus de jure futuri successori legittimi in regiis hereditabus
Par Plum05 • 3 Juin 2018 • 1 280 Mots (6 Pages) • 667 Vues
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ne pouvaient être appropriées car destinées à un usage public. Les choses publiques devaient être régies par le jus publicum à la différence des choses privées régies par le jus privatum. En se fondant sur la dissociation entre la fonction et son titulaire, TerreVermeille qualifia la succession à une fonction de succession simples fondée sur l’idée de remplacement : c’était l’abandon de la charge qui ouvrait la succession. Ainsi le prédécesseur était « remplacé dans sa personne physique » sans que la fonction qu’il occupait fut en elle meme « affecté par la substitution ». Cette analyse était affirmé par le droit canonique depuis la fin du XII notamment à travers la décrétale Quoniam abbas d’Alexandree III. de meme, le royaume de France n’echappait pas à ce mode de succession des dignités et des offices ; la charge royale était une fonction permanente existant indépendamment de ses titulaires successifs. La couronne étant une chose publique, la succession à la couronne ne pouvait donc pas être patrimoniale ou héréditaire ; elle était une succession publique.
Il l’affirme avec la conception de la patrimonialité, il différencie le patrimoine propre du roi qu’il acquiert durant son règne, et qui resteront des biens familiaux, au patrimoine de la couronne, qui lui ne se transmet pas de façon héréditaire, mais qui est légué aux personnes également détenteur de ces droits patrimoniaux. La transmission du pouvoir royal ne peut être fait qu’à des membres masculins, et les descendants de premier degré du roi, à défaut d’enfant on recherche un homme du plus proche degré de filiation en excluant toujours les filles, pour ne pas avoir à donner le pays en dot.
B. Une succession régie par la coutume plus d’être une succession à une dignité, l’accession au trône de Frande connaissait une dévolution particuliee, en l’occurence selon les règles coutumiers. La couronne était transmise par la coutume et non par la volonté du roi. Le successeur n’était pas un he-éritier au sens du droit privée. Le mode de dévolution de la couronne en constituait une tertio species successions ; en effet, de façon générale, elle relevait du genre de la succession simple mais de façon particulière la cause « productive » de la dévolution de la couronne résidait dans la coutume ce qui lui conférait « un visage spécifique » par rapport aux autres successions publiques. Tout en ayant un contenu se rapprochant des successions de types privé, les règles coutumiers étaient d’orde public : le contenu de la coutume successorale se coulant dans « le moule heditaire » mais la succession étant publique, elle pouvait donc être qualifiée de succession « quasi héréditaire ».
II un successeur à la couronne
A
La succession a la couronne de France n’était pas une succession privée. si tel avait été le cas le prédécesseur aurait pu, comme un testateur rivé, eider de la dévolution de ses biens et par conséquent d cela couronne, avec la faculté d’exclure un héritier. de meme u héritier prie pourrait refuser sa part de succession La couronne étant une choses publique dévolue selon les règles coutumiers qui étaient inaccessible à la volonté de quiconque, personne ne pouvait légitimement agir sur l’ordre de dévolution dynastique. C’est le principe de l’indisponibilité de la couronne.
B le successeur n’etai( pas un héritier au sens du droit prive. le prédécesseur ne pouvait pas modifier le droit successoral, et donc tenter d’écarter le successeur designer. Le successeur nécessaire avait une aptitude inamissible, un doit acquis (jus quaesitum) à accéder au trône. De meme, le successeur ne pouvait pas contrairement au droit prive, renoncer à la couronne. Les textes normatifs de charles V et Charles VI sur la majorité royale set l’instantanéité de la succession reculent une consécration doctrinale avec Jean TerreVermeille qui rattachait l’instantanéité de la succession au droit acquis
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