TD concubinage solidarité ?
Par Ramy • 27 Octobre 2018 • 1 450 Mots (6 Pages) • 433 Vues
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ainsi contracté par l’un oblige l’autre solidairement ».
La solidarité à pour effet principal de permettre au créancier de réclamer l’exécution de l’intégralité de l’obligation indifféremment à l’un ou l’autre des codébiteurs solidaires selon l’article 1200 du code civil.
La cour d’appel d’Orléans dans un arrêt du 8 décembre 1997 affirme que l’union libre crée des droits qui se rapprochent du statut du mariage. De même il est évident que l’alimentation en électricité à un couple vivant habituellement sous le même toit ne présente aucune différence selon que les intéressés sois marié ou non. Vouloir assimiler le concubinage au mariage de ce point de vue serait méconnaitre une différence fondamentale entre deux situations : à la différence du concubinage, le mariage procède
à un engagement réciproque « les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie ». Chacun des époux accepte donc à l’avance les actes que son conjoint passerait pour le compte de la communauté. A contrario le concubinage rejette l’idée d’engagement initial et aucune solidarité n’est voulu par les concubins car si ils voulait évoluer avec une solidarité entre il aurait recours au mariage.
L’arrêt de la cour de cassation rendu le 8 décembre 1997 ne révélé aucun changement de position du législateur sur les liens qui unissent les concubins, cette jurisprudence est constante depuis de nombreuse années. ( 1er chambre civile 9 janvier 1979)
II °) L’évolution de la loi à l’égard des concubins
A°) La cour de cassation admet une entraide entre concubin
Le devoir de secours et d’assistance prévu par le législateur est réservé au couple qui ont fait le choix de se soumettre à un régime particulier le pacs et le mariage. Cependant face au désarroi d’un concubins, dans un arrêt du rendu par la cour d’appel de PAU le 4 avril 2004 le Tribunal a retenu que, dès lors que les parties ont participé de façon sensiblement égale aux charges du couple au regard de leurs moyens respectifs, l’équité commande de ne pas tenir compte dans le cadre de la répartition du prix de vente de l’immeuble des frais engendrés par son acquisition et son amélioration.
C’est un arrêt de principe la cour d’appel n’a jamais tenu un discours de la sorte auparavant.
De même dans un arrêt du 10 janvier 2010 la cour de cassation a reconnu l’existence d’une entraide entre concubins lorsque la concubine collaborait professionnellement avec son concubin.
Cependant cette décision est controversé puisque la cour de cassation admet une entraide mais cependant elle ne produira pas d’effet de droit entre la concubin et le concubine. Les juges utilise le mécanisme de l’obligation naturelle, ils ont donné naissance à une sorte devoir de conscience, de ne pas laisser le concubin sans ressource.
Ainsi lors de la rupture le concubin s’est engagé a aidé l’autre financièrement en versant par exemple une indemnité ou en payant le loyer du logement occupé ou en laissant à la libre disposition du concubin la jouissance de l’ancien logement commun.
Le législateur reconnaît que l’indemnité versé a son ex concubin est l’exécution d’une obligation naturelle au sens de l’article 1235 du code civil et échappe au régime des libéralités.
Les effets extra patrimoniaux reste donc controversé puisque dans certaine mesure les juges la reconnaissant entre concubin cependant cette théorie reste assez rare.
B°) Une évolution du concubinage
N’ayant créé aucun régime juridique déterminé pour le concubinage, le législateur n’a donc pas imposé aux concubins d’obligation de conclusion d’une convention qui réglerait les rapports des concubins entre eux et à l’égard des tiers.
Cependant, il n’en demeure pas moins qu’il est tout à fait possible pour un couple de concubin faire une convention de concubinage .
Les conventions de concubinage sont parfaitement valables et ont pour principal objectif de régler les modalités d’organisation de la vie commune et surtout, de prévoir et organiser les conséquences découlant d’une éventuelle séparation.
Concernant son contenu, il est libre, mais est soumis à certaines restrictions. Par exemple, comme le législateur n’impose aucune obligation de communauté de vie, d’assistance ou de fidélité comme c’est le cas pour le mariage, il n’est pas possible pour les concubins de créer ces obligations à l’aide de la convention.
Si c’est tout de même le cas, il ne pourra s’agir que d’un engagement moral sans véritable
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