Service public
Par Andrea • 6 Décembre 2018 • 1 708 Mots (7 Pages) • 544 Vues
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La question ne se pose pas pour les missions de polices administratives étant donné qu'elles sont exclusivement exercées par des personnes publiques; la gestion ne peut, en principe, par être déléguée à un organisme privé.
Cette mission est inhérente à l'Etat, c'est à dire, qu'elle est régalienne, visant à protéger l'ordre public, comme vu ci dessus, qui est le but essentiel de l'Etat.
Le personnel de police va comprendre des personnels permanents, civils (agents, inspecteurs, commissaires de police, gardien des CRS..) ou militaires. Le plus souvent, ce personnel relève de l'Etat, il relève du ministère de l'Intérieur et forme la police nationale. De ce fait, le Premier Ministre (arrêt Labonne du Conseil d'Etat du 8/08/1919), le Ministre , les Préfets et sous-préfets (article 34 de la loi du 2/03/1982), le Maire (articles L. 2122-24, 2122-27 et 2122-28 du Code Général des Collectivités Territoriales),.. pourront être retrouvés exercant cette mission de police administrative.
Les titulaires de cette mission démontre également bien le fait que la mission de police administrative relève de celle de service public.
Toutefois, malgré l'application de ces critères traditionnels, certains critères relevant de ceux du service public lui sont interdits ce qui rend la mission de police administrative une mission de service public aux critères particuliers, des critères qui lui sont propres.
- Les critères singuliers de la mission de police administrative.
Bien que la mission de police administrative soit reconnue comme mission de service public en application de critères d'indentification tranditionnels, certains critères d'identification de service public sont interdits d'application aux missions de services de polices admnistratives.
En effet, on n'observera jamais une délégation de police administrative (A) au même titre qu'une mission de police administrative pourra être financée par ses bénéficiaires au titre de redevances (B).
A. Une absence de délégation de la mission de police administrative.
Une mission de service public peut-être exercée par une personne publique ou par une personne privée lorsqu'une personne publique a un regard sur l'activité déléguée.
Nous avons vu que la mission de police administrative pouvait être regardée comme une mission de service public, on pourrait ainsi penser que ces missions de police administrative peuvent être exercées par des personnes publiques mais aussi par des personnes privées.
En revanche, en ce qui concerne les missions de police administrative, cette délégation n'est pas possible. Cela va être determiné par l'arrêt de principe du Conseil d'Etat du 17/06/1932, ville de Castelnaudary, considéranr “que le service de la police rurale, par sa nature, ne saurait être confié qu'à des agents placé sous l'autorité directe de l'administration.”. Un autre arrêt du Conseil d'Etat du 8/03/1985, Association “les amis de la terre” a défini que l'application des mesures de police ne saurait être assurée que par le biais d'actes administratifs unilatéraux.
Les mesures de sécurité, ne peuvent, ainsi être exercée autrement que par les agents directement placés sous le contrôle des l'autorité publique qui demeure responsable de la sécurité des activités intéressées.
De ce fait, certaines activités peuvent être déléguées mais les activités concernant la sécurité ellesne le peuvent pas, comme l'illustre l'arrêt du Conseil d'Etat du 23/05/1958, Consorts Amoundruz, qui défini qu'une commune peut confier l'exploitation des plages à une personne privée mais que cette dernière reste responsable de la sécurité des baigneurs.
Le fait que les activités de sécurité relevant des missions de police administratives ne puissent être déléguées à des personnes privées illustre un des caractères singuliers de la mission de police administrative. On s'apperçoit ici, bien que regarder comme une mission de service publique, la mission de police diffère tout de même des autres missions de service public, elle connaît des critères d'identification en commun mais contient également des critères singuliers, ce qui fait de la mission de police administrative une autorité à part.
Cette absence de délégation illustre bien ce principe, à cela on peut également ajouter un financement de la part des bénéficiaires de part les redevances.
B. Un financement de l'activité de police par ses bénéficiaires : les redevances.
La mission de police administrative apparaît comme un service public administratif, car, ce service n'a pas pour objet la réalisation de profits, son financement est effectué par des subventions publiques ou des recettes fiscales et cette mission est directement gérée par une personne publique.
En s'intéressant particulièrement au financement, on se rend compte que la police est financée par des recettes fiscales et non par ses bénéficiaires auquel cas elle apparaîtrait comme un service public industriel et commercial.
L'activité de police est donc prédominée par un principe de gratuité au vu des bénéficiaires, ce principe est contenu dans l'article 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/08/1789 : “pour l'entretien de la force publique et les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. C'est donc l'impôt qui doit financer l'activité de police d'après l'arrêt du Conseil d'Etat du 5/12/1984, Ville de Versailles.
Mais ce principe n'est pas reconnu lorsque la prestation de police excède les obligations normales prisent par la police pour maintenir l'ordre public.
Dans ce cas, le juge peut admettre que l'administration demande aux personnes à l'origine de cet excès d'obligation qu'il verse une compensation financière dans le but de combler d'excès supporté, d'après l'arrêt du Conseil d'Etat du 20/10/2008, Fédération Française de football.
L'exception à ce principe illustre donc encore une fois que la mission de police administrative a des critères singuliers, qu'elle peut être regardé comme une mission de service ûblic,
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