Prix dans la vente
Par Plum05 • 22 Octobre 2018 • 1 726 Mots (7 Pages) • 546 Vues
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en effet d’apres l’article 1591 le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties sinon la vente est nulle. Le juge n’a dnc aucun pouvoir pour déterminer un prix de vente il n’a pas la possibilité de réviser le prix.
Il doit avoir été fixé au moment de la conclusion du contrat, il doit être déterminable par des élèments qui ne dépendent plus de la volonté de l’une ou de l’autre des partie
En plus d’être déterminé, le prix doit être sérieux ce qui signifie que les parties ne peuvent pas fixer un prix dérisoire car la vente serait alors nulle. On entend par prix dérisoire, un prix si bas que qu’en fait c’est comme ci il n’y avait pas de prix. Exemple de Sophana
Ainsi, dés lors qu’il a été souverainement estimé par les juges que le prix stipulé n’était pas sérieux, le contrat de vente est inexistant et cela peut être invoqué par toute personne qui y a un intérêt. Il s’agit d’une nullité absolue. Le contrat n’a aucune existence légale et ne peut donc être soumis à une confirmation ou à une ratification ultérieure.
De plus, le prix doit être réel càd non ficitif. Si le rpix réel est plus bas que le prix apparent, il s’agit d’une simulation càd un consentement porté sur acte secret (contre lettre) qui diffère des termes porte sur l’acte apparent. Le Code général des impôts sanctionne par la nullité absolue la contre-lettre comportant un prix plus bas que le prix apparent, autrement appelée « dessous de table ».
Comme on l’a dit plus tôt le juge n’a aucun pouvoir dans la détermination d’un prix de vente, contrairement à un tier. En effet, si les deux parties ne s’entendent pas sur le prix fixé, ils peuvent avoir recours à l’arbitrage d’un tier. En effet selon l’art 1592 du Code civil un prix peut être évalué par l’arbitrage d’un tiers. Cette faculté doit être expressément prévue au contrat par les parties. Si dans ce cas, le tiers ne veut ou ne peut pas faire l’estimation, il n’y aura pas de vente. Ce tiers est soumis à une condition : il doit être sous l’influence d’aucune des parties, sinon le contrat de vente est nul.
II) Les conséquences et les sanctions
En fonction de la nature du bien vendu, la sanction en cas de prix indéterminé ou imprécis diffère.
A) Conséquence d’une "erreur" sur le prix Titre provisoir
Si le prix est mal compris par l’une des parties, cela peut entrainer de lourdes conséquences telles que la résiliation du contrat. En effet, un prix influence l’acquisition ou non d’un bien en ce sens si l’acheteur y trouve son compte il menera logiquement la vente a bien sionn il s’y retrirera. Et c’est pareil pour le vendeur. Le vendeur a la possibilité de demander la nullité de la vente si il y a eu confusion sur le prix entre l’acheteur et le vendeur. En effet parfois, le prix affiché est très inférieur au prix réel auquel le vendeur compte vendre. C’est le cas, par exemple, où il manquerait un zéro au prix affiché de 100, alors que le prix réel est de 1000 ! Ici, on est en présence d’une erreur dite «grossière» : il y a une telle différence entre le prix souhaité par le vendeur et celui espéré par le consommateur que l’on ne peut pas considérer qu’il y a offre et acceptation : il n’y a pas eut de rencontre des volontés or si il n’ ya pas de consentement des parties le contrat est nulle car c’est la condition de la formation du contrat.
Rajouter un exemple
A) Sanction de la lésion Titre provsoir
La lésion est caractérisée lorsque le prix inclus au contrat est disproportionné par exemple une vente à prix trop faible serait une vente à vil prix et donc pourrait être rescindé pour lésion. Et pour certains types de contrat, le juge a la faculté d’intervenir pour sanctionner cette lésion (la jurisprudence refuse de sanctionner la lésion hors les cas prévus par la loi pour éviter la dérive vers un contrôle général des prix). La sanction est la rescision pour lésion et est prévue et strictement encadrée par loi elle consite soit dant le paiement d’une compensation financière comme un supplement de prix, soit dans l’annulation du contrat. Ainsi l’article 1674 du Code civil encadre le régime de la rescision pour lésion dans le cas d’une vente d’immeuble. Le déséquilibre est ici sanctionné lorsqu’il est défavorable au vendeur, si le vendeur a été lésé de plus de 7/12éme dans le prix d’un immeuble il a le droit de demander la rescision de la vente quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision. Cette sanction a été mise en place afin d’éviter que le propriétaire soit poussé à la vente par le besoin financier et qu’il ne brade son élément principal de son patrimoine. L’action en rescision pour lésion doit être intentée dans un délai de deux ans à compter du jour de conclusion de la vente.
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