Première partie – Economie générale
Par Ninoka • 1 Mai 2018 • 1 926 Mots (8 Pages) • 599 Vues
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Selon l’article L124-13 du code du travail, le contrat de travail soit être transmis au plus tard deux jours ouvrables suivant l’embauche. De plus conformément aux dispositions des articles L 1242-12 et L 1242-13 du code du travail, la cour de cassation précise qu’en plus de devoir être écrit et transmis au plus tard deux jours suivant l’embauche précise qu’en cas de transmission tardive équivaut à une absence d’écrit qui entraine la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminé.
M. BESRO a donc été embauché le 25 Mars mais n’a été convoqué pour le signé que le 15 Avril, le délai légal de deux jours n’a donc pas été respecté. De ce fait le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminé
Question 2
La clause de mobilité permet à l’employeur de modifier le lieu de travail du salarié. Elle doit définir la zone géographique dans laquelle le salarié sera susceptible de se déplacer. L’employeur doit faire preuve de bonne foi.
Dans un premier temps nous allons voir quelles sont les règles à respecter pour introduire puis mettre en place la clause de mobilité dans les nouveaux contrats. Dans un second temps nous allons nous intéresser aux salariés déjà présents dans l’entreprise, et savoir quelle est la procédure à suivre si son projet de déménagement se concrétise.
Dans le cadre d’un déménagement à venir, il est préférable d’introduire une clause de mobilité au sein des nouveaux contrats. Cette dernière lui permet de modifier son lieu de travail pour être validé elle doit tout d’abord respecter les conventions collectives. Il faut que la clause de mobilité définisse au préalable la zone géographique d’application pour permettre au salarié de savoir jusqu’où il est susceptible de travailler. Pour permettre la mise en place de la clause de mobilité l’employeur doit être de bonne foi en appliquant la clause seulement dans l’intérêt de l’entreprise et non pour le sien.
Les salariés déjà présents au sein de l’entreprise n’ont pas prévu de changer de lieu de travail cependant le changement de lieu de travail ne constitue pas un changement du contrat de travail. Selon l’article 1134 elle doit être validée par un consentement mutuel. En revanche M ROYLE souhaite effectuer un déménagement pour motif économique. Dans l’article L 1222-6 lorsque l’employeur modifie un élément du contrat de travail pour des motifs économiques il doit en faire la proposition au salarié par lettre recommandé avec accusé de réception. Le salarié a un mois pour refuser la modification, s’il ne répond pas c’est considéré comme accepté. Dans le cas où le salarié refuse la modification l’employeur pourra le licencier pour licenciement économique.
DOSSIER 2
Question 1
M. ROYLE est dans une situation économique difficile souhaite modifier les conditions de travail de ses salariés plus particulièrement les frais de remboursement de leurs déplacements sur des sites clients contre des conditions qui leurs sont moins favorables que celles dans la convention de branche. Le syndicat « Force de travail » s’oppose à cette modification.
M. ROYLE a-t-il le droit de mettre en place un accord d’entreprise pour modifier les conditions de travail moins favorable que celle de la convention de branche ?
Selon l’article L 2251-1 du code du travail une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. De plus l’article L2253-3 stipule qu’en matière de salaire minima, de classifications, de garanties collectives supplémentaires mentionnés qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels.
Les propos de « force du travail » ne sont pas légitimes car il est possible d’établir un accord professionnel dérogeant à la convention collective de branche. En effet, M ROYLE peut mettre en place un accord moins favorable que celui de la convention de branche car la modification du lieu de travail ne fait pas partie des conditions de l’article L 2251-1.
Question 2
M ROYLE veut négocier un accord d’entreprise pour mettre en place une nouvelle modalité du calcul du remboursement des frais de déplacement. Trois syndicats sont représentatifs « Force du travail » avec 45% des voix, « Force de proposition » avec 40% des voix et « compromis-constructifs » avec 10% des voix.
Quelles sont les modalités d’adaptation d’un accord d’entreprise ?
Selon l’article L 2232-6 les accords professionnels doivent être signes par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30% des suffrages au premier tour des dernières élections. Les acteurs de la négociation doivent être loyaux et de bonne foi.
Si l’accord venait à être voté, étant donné qu’il faut 30% des suffrages pour qu’un texte soit adapté il suffit que « Force de proposition » qui a retenu 40% des suffrages votent favorablement pour que le texte soit adopté.
DOSSIER 3
Question 1
M. ROYLE souhaite transmettre son entreprise a sa fille Ania ROYLE et elle ne souhaite réembaucher que les salariés qu’elle désire.
Quelles sont les conditions de transmissions d’entreprise ?
Selon l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession (...) tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ania ROYLE n’est pas libre de choisir les salariés qu’elle veut, tous les contrats subsistent.
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