« Pacta sunt servanda », les conventions doivent être respectées.
Par Christopher • 21 Mars 2018 • 1 475 Mots (6 Pages) • 539 Vues
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du contenu au contrat
Toutefois juges ont pu utiliser disposition du code civil pour compléter le contrat
Autorisé par le législateur : atteinte légitime
L’art qui permet l’intervention du juge est l’actuel art 1135. Il dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore a toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ».(Futur art 1195) : on est également obligé à tout ce qui même si ce n’est pas prévu au contrat peut se déduire de la nature des obligations prévues
Ex : en 1912 quand le juge a compris l’intérêt de l’art 1135 il a utilisé pour rajouter à la charge des parties des obligations qu’elle n’avait pas expressément prévu et donc des obligations accessoires aux obligations principales prévues par les parties
Arrêt du 21 novembre 1911 la cour de cassation a considéré que dans un contrat de transport même si est seulement exprimé pour le transporteur l’obligation de transporter, cette obligation selon l’équité implique obligatoirement une obligation accessoire de conduire le passager en toute sécurité même si cette obligation n’est pas expressément prévue dans le contrat.
Par le biais de l’art 1135 le juge peut compléter le contrat, il peut ajouter des obligations que les parties n’avaient pas expressément prévu dans leur contrat et que si elles ne sont pas respectées engageront leur responsabilité contractuelle. Atteinte par le juge de l’atteinte à la force obligatoire du contrat, mais atteinte autorisée par la loi puisque c’est l’art 1135 du code civil qui autorise le juge a procédé ainsi.
II. Le juge face à la révision du contrat, une tendance à l’intervention
Selon le principe de la FOC le juge ne peut pas réviser le contrat : cela reviendrait à modifier le contrat tel qu’il a été voulu et déterminé par les parties.
En principe il y a une impossibilité d’une révision judiciaire du contrat → cette impossibilité est loin d’être absolue, et connaît des exceptions toujours admises par la loi.
A. L’opposition de la force obligatoire quant a la possible révision du contrat par le juge
Principe moins absolu, exceptions prévues par la loi. Le juge peut interpréter loi mais pas la contredire. Il n’a pas le droit de violer la loi, si pas d’exceptions, principe est là, pas le droit de réviser le contrat.
Le principe de la force obligatoire du contrat autorise le juge a modifier le contenu contractuel.
Comme pour la lésion (après imprévision), on se trouve face à un déséquilibre entre les prestations. Mais alors que pour la lésion le déséquilibre existe dès la formation du contrat dans cette hypothèse le contrat était au départ équilibré et les prestations sont devenues déséquilibrées en cours d’exécution du contrat suite à un bouleversement des circonstances économiques
Ex : Canal de Craponne 6 mars 1876 → refus théorie imprévision (pas de révision possible par juge)
Arrêt du 30 mars 1916, arrêt Gaz de Bordeaux accepté lui d’appliquer la théorie de l’imprévision (juges administratifs)
Moyens détournés pour modifier le contrat (loyauté…)
B. Les aménagements au principe tendant vers l’autorisation de révision du contrat par le juge
C’est la loi qui confère au contrat sa FO et comme ce que la loi a fait elle peut le défaire, la révision du contrat par le juge peut être tolérée si et seulement si cette révision est autorisée par la loi.
La loi pose le principe, elle a le pouvoir d’apporter des exceptions à ce principe même si en apportant de plus en plus d’exceptions elle affaiblit le principe qu’elle pose.
Risque : affaiblissement sécurité juridique
Exceptions dans intervention des juges (stabilité contrat ? confiance ? )
Ex : art 1144-1 du code civil donne au juge la possibilité d’accorder des délais de grâce permettant de reporter ou de rééchelonner le paiement des sommes dues par le débiteur en tenant compte toutefois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Cet article autorise bien le juge a procédé à une révision judiciaire du contrat puisqu’il permet au juge de modifier la date de paiement prévue par les parties.
Ex: loi du 31 décembre 1989 sur le surendettement des particuliers. La loi confère au juge de reporter ou rééchelonner le paiement de certaines dettes.
Ex : art 1152 alinéa 2 code civil : relatif aux clauses pénales c’est à dire clause que les parties insère dans le contrat et par laquelle elles prévoient elles mêmes le montant forfaitaire de l’obligation qui sera due en cas d’inexécution du contrat.
Avec future réforme liste exceptions s’allonge
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