Modalités du contrôle des actes AD
Par Orhan • 19 Septembre 2018 • 7 631 Mots (31 Pages) • 464 Vues
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- La question de la contrariété d’un acte ad à la C
- ne s’est vraiment posée qu’à partir de 1946. Avant, la question ne se posait pas vraiment pour 2 raisons au moins :
- caractère essentiellement procédurale des lois constitutionnelles de 1875 fruit d’un accord a minima entre les forces politiques de l’époque pour dégager un système qui fonctionne un peu, laissant peu de prise à son utilisation par les requérants.
- Jusqu’en 1946 la question des droits de l’Homme n’était pas rattachée à la C en tant que tel, en particulier la DDHC. Donc pendant toute une partie de la 3ème R, on a un débat sur la valeur de la DDHC (valeur juridique ou non).
- En 1946, les choses changent car le préambule de la C de 1946 d’une part affirme directement un certain nombre de droits : les droits créances, ce sont les principes particulièrement nécessaires à notre temps : d’asile, à l’emploi, de grève, liberté syndicale. Le P de 1946 procède à la réaffirmation des droits et libertés consacrées par la DDHC ainsi que par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la R comme liberté d’asso. Cette fois ci on a une référence directe aux droits et libertés au sein même de la C. D’où dès les années 50, le JA a été saisi du respect par les actes ad de la C. Le CE dès la IVème admet que la C puisse être invoquée pour obtenir l’annulation d’un acte, en tant qu’il est directement contraire à la C.
- CE, 7 juillet 1950, Dehaene sur le droit de grève garanti par le P de la C.
- Quelques années plus tard, la possibilité d’invoquer un PFRLR qui est la liberté d’asso par CE, 11 juillet 1956, Amical des Anamites de Paris.
- On a la possibilité d’invoquer la DDHC pour contester la légalité d’un acte ad selon CE 7 juin 1957 Condamine.
- En 1958, la question se pose à nouveau car le P de la C de 1958 ne fait que mentionner un attachement aux droits et libertés tels qu’affirmés par la DDHC ainsi que par le P de la C de 1946. Le CE ne voit pas de différence majeure avec l’état du droit intérieur (C de la IVème), il n’a pas lieu d’adopter une position différente et il admet dès la fin des années 50-début années 60 la posibilité pour le requérant d’invoquer l’annulation d’un acte ad en tant qu’il serait directement contraire au bloc de constitutionnalité selon CE 12 février 1960 Société Eky. Le JA en général est à part entière à un juge de la constitutionnalité. Il est comme les autres juges un gardien de la C. Le CE n’a pas le monopole de la C, la C est une norme faisant partie intégrante de l’ordre juridique et donc doit être appliquée par toutes les juridictions. Le CC contrôle constitutionnalité des lois, le JA contrôle celle des actes ad. La conséquence est que le JA est, comme le CC, un interprète légitime de la C au point qu’il puisse lui même dégager l’existence de principes à valeur constitutionnelle dont l’exemple est CE 3 juillet 1996 Koné où il dégage un PFRLR en matière d’extradition. Juridiquement, rien ne l’interdit, le JA est un interprète légitime de la C mais il est de bonne politique jurisprudentielle dans cette matière là de laisser la main au CC, auj on tient compte de l’existence du CC.
- Un requérant peut demander l’annulation d’un acte ad en tant qu’il est directement contraire à un traité. Cette question là est vraiment apparue à partir de la WWII (les traités se multipliant, évoluant, OI se multipliant), les C sont plus ouvertes aux questions de DI comme le montre les arts 26 (les traités publiés ont force de loi) et 28 (les traités ont une autorité supérieure à celle des lois) de la C de 1946. Donc le JA peut il annuler un acte en tant qu’il est directement contraire à un traité ? Le CE va répondre par l’affirmative dans CE 30 mai 1952 Dame Kirkwood où elle contestait un décret d’extradition devant être annulé car contraire à une convention internationale, son moyen a été jugé recevable. Cette possibilité d’invoquer un traité est aussi ouverte vis à vis du droit de l’UE selon CE 10 juillet 1970 Sycomatex donc pour les traités du droit communautaire (primaire comme dérivé).
2 : CONTROLE PAR VOIE D’EXCEPTION
Dans ce cas là, le requérant cherche à que soit écartée la norme intermédiaire sur laquelle est fondé l’acte faisant l’objet du recours. C’est une sorte de procès dans le procès. Est ce que la norme dont il fait l’application est contraire au droit ? Quand on dit controle par voie d’exception, c’est la norme intermédiaire qui fait l’objet d’un contrôle par voie d’exception. Pour présenter ce type de contrôle, on peut choisir 2 types de points de départ :
- on part de la norme intermédiaire qui fait l’objet du contrôle par voie d’exception. Cette norme contrôlée, intermédiaire, selon les cas peut être :
- acte ad : L’illégalité d’un acte individuel ne peut-être soulevée par voie d’exception que s’il n’est pas devenu définitif (contrairement à l’illégalité d’un acte réglementaire), que dans un délai de 2 mois qui est le délai de recours contentieux. Il y a des différences de régime donc importantes en principe.
- loi
- disposition constitutionnelle
- ou conventionnelle
- on part de la norme de référence autrement dit la norme dont la méconnaissance par la norme intermédiaire est invoquée. C’est sur ce point qu’on distingue entre :
- l’exception d’illégalité : on invoque la contrariété à la loi de la norme individuelle
- d’inconstitutionnalité : à la C
- d’inconventionnalité : à une norme internationale
On peut se retrouver donc avec une grande diversité de configurations/combinaisons. Derrière les types de solutions utilisées par le juge pour opérer ce contrôle par voie d’exception sont variables.
a : CONTROLE PAR VOIE D’EXCEPTION ET CONFLIT ENTRE NORMES INTERNES
Ici, dans cette hypothèse là, pour obtenir l’annulation d’un acte, le requérant entend que soit écartée une norme interne dont cet acte fait application en tant que cette norme est contraire pour l’essentiel à un acte réglementaire (assez rare) et puis surtout à la loi ou à la C. Dans la plupart des cas, ce conflit entre la norme contrôlée
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