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Mémoire, le paiement du chèque

Par   •  21 Octobre 2018  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  398 Vues

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Le défaut de provision ouvrant un recours particulier doit respecté un certain nombre de conditions.

II) subsistance d’un recours spécifique fondé sur les droits du porteur d'un chèque sans provision:

Lors ce que le chèque présenté a l’encaissement est dépourvu de provision le bénéficiaire bénéficie d’un recours qui doit être constaté dans les délais requis A) a défaut le porteur aura la possibilité de recourir au droit commun b).

A ) la constatation du défaut de provision dans les délai requis pour l’exercice de recours spécifique.

L’emission d’un cheque n’est pas le propre de tous il faut au préalable disposer d’un compte bacaire pour pouvoir emettre des chéques

Lors de émissions d’un chèque le provision doit en effet remplir deux conditions en ce qu’elle doit être suffisant et disponible a défaut le chèque sera rejeté et le bénéficiaire ne pourra se voir verser les fondsTel est la situation en l’espéce et qui a conduit la cour de cassation a l’appui de l’alinéa 3 de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier a dire que le defaut doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 du même article, qui est d’une année courant à partir de l’expiration du délai de présentation.

En d’autre terme l’Article L 131-47 qui dispose que Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté

en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique nommé protêt. Renchérie par l’article L 131-48 qui dispose Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Ceux ci doit être faite dans les délai d’un an conformément a l’article qui énonce « qu’il en résulte que le défaut de provision, qui permet l’ouverture de ce recours spécifique, doit être constaté avant l’expiration du délai de prescription prévu par l’alinéa 2 de l’article L. 131-59.

En l’espece on note que le chèque a été émis par M y et que l’encaissement n’a pas pu aboutir car il n’y ‘avait pas de provision alors que la cour exige pour l’exercice du recours le dressage d’un protêt qui atteste du défaut de provision.

En définitive compte tenu du fait que la banque a refuse le paiement donc M y qui ne la pas fait devait profité de cette occasion pour faire le constat du défaut de paiement et dressé un protêt pour pouvoir se retourné sur le terrain du droit cambiaire.

Même si le chèque est expiré le tiré reste tenu du paiement

B la possibilité de recourir au droit commun

La remise d’un cheque n’emporte pas novation. C’est la raison pour la quelle méme en cas de décheance ou de prescription il subsite une action contre le tireur qui n’a pas fourni provision tant q’il n’y’a pas eu paiment.

l'Action qui est fondé sur le droit commun peut être exercer malgré la prescription ou péremption du chèque.

Donc constatant l’impossibilité de recourir au droit de recourir au droit cambiaire pour obtenir paiement sur le terrain du doit commun des obligations de ce fait le porteur ne pourra se voir opposer la prescription normal de six mois ni même la prescription d’un an.

La brièveté des délais exercices des recours cambiaires vont donc se transformé en des délais long conforment au droit commun.

Mais la solidarité qui était reconnu au recours cambiaire n’est plus concevable en droit communcar le garnt s’etait engagé sur le terrain du droit cambiaire en fin un renversement de la charge de la preuve va s’opérer ici donc c’est le porteur qui devra prouver le rapport fondamental en vertu de la regle la charge de la preuve incombe au demandeur.

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