Les théories classiques de la notion d’état
Par Orhan • 5 Novembre 2018 • 1 874 Mots (8 Pages) • 454 Vues
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le droit de rendre justice. Or certains Etats transfèrent ces droits à des organisations internationales. Par exemple, le droit de battre monnaie de la France a été transmis à l’Union Européenne. Pourtant, la France est toujours un Etat souverain. En effet, la doctrine a révisé sa position et on assiste donc à une nouvelle situation dans laquelle elle considère que la souveraineté se manifeste de deux manières : Tout d’abord par la notion de puissance publique. Cette expression signifie que l’état est le seul qui dispose du pouvoir d’édicter les règles de droit, et que l’état dispose de l’exclusivité de la force publique. La seconde est que souveraineté suppose ce qu’on appelle la compétence de la compétence. Ça veut dire que l’état est souverain parce que c’est lui qui va pouvoir définir le domaine dans lequel il peut agir, ce qu’il peut faire légalement. Néanmoins, concernant la notion de puissance publique, le magazine Lion n°639 oppose à cela l’apparition de police privées en France qui « se multiplient compte tenu des insuffisances publiques ». Ainsi, l’Etat n’a plus le monopole de la « violence légitime » et on peut donc remettre en cause sa souveraineté. Concernant le transfert de droit et de pouvoirs à d’autres Etat, le Conseil Constitutionnel s’est exprimé, on va donc s’intéresser dans une seconde sous-partie à cette jurisprudence.
B/L’atteinte aux conditions essentielles d’exercice du pouvoir
En effet, on a rappelé que la doctrine accepte désormais le transfert de certains droits régaliens mais certains auteurs, comme Bodin, estiment qu’il y a une limite à la limitation de la souveraineté et une fois cette limite dépassée, on nous pourra plus considérer un Etat comme souverain. Ainsi, le Conseil Constitutionnel a établi une jurisprudence pour savoir à partir de quel seuil on peut remettre en cause la souveraineté d’un Etat qui a transféré certains de ses pouvoirs ou droits. Il a tout d’abord fait une distinction entre des transferts de souveraineté et ce que le Conseil Constitutionnel appelle de simples limitations de souveraineté. Cette distinction est faite dans une décision du 30 décembre 1976. Il considère que seules les limitations de souveraineté sont légales, licites car elles seules sont autorisées par la Constitution alors que la Constitution interdit des transferts de souveraineté. Puis, il ne va plus utiliser cette distinction. Il va en effet par la suite, censurer les dispositions des traités internationaux qui « portent atteinte aux conditions essentielles d’exercice de la souveraineté nationale ». Cette clause est utilisée dans une décision du 9 avril 1992 Maastricht I. Si cette limite est dépassée, alors le traité concerné n’est pas conforme à la Constitution et les Etats concernés ne peuvent pas l’accepter sous peine perdre leur souveraineté et donc leur qualité d’Etat. On a donc pu voir dans cette partie qu’il existait des situations lors desquelles un Etat peut perdre, sinon limiter, cette souveraineté, mais que, dans le cas des limitations, l’Etat concerné conserve sa souveraineté et donc sa qualité d’Etat. Nous allons maintenant nous intéresser dans une seconde partie aux modalités de sauvegarde de la souveraineté dans le cas des limitations et des transferts de pouvoir d’un Etat à une organisation internationale.
II/ La souveraineté sauvegardée
Nous avons donc pu constater que lors de signatures de Traités internationaux, les Etats peuvent renoncer à certains de leurs droits régaliens et pouvoirs. Mais le Conseil Constitutionnel a apposé une limite à ces transferts. Limite qui, si elle est dépassée par un Etat, lui retire sa souveraineté et donc sa qualité d’Etat. Mais le Conseil prévoit quand même que certaines limitations sont permises sans porter atteinte à la souveraineté d’un Etat. On va donc s’intéresser aux concepts qui permettent ces limitations « légitimes » et légales en commençant dans une première sous-partie par le concept d’autolimitation.
A/ L’atteinte à la souveraineté : une autolimitation
On peut en effet considérer les limitations de la souveraineté des Etats comme une autolimitation. Selon Jean Combacau, dans son article « Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat » paru dans le n°67 du magazine Pouvoirs, pp 47-58, la souveraineté internationale d’un Etat est « la liberté qu’à l’Etat de faire ce qui est en son pouvoir ». Cette liberté signifie que c’est l’Etat qui décide de limiter sa propre souveraineté, il est libre de le faire et seul lui à l’autorité pour le faire. On parle donc d’une autolimitation dans le sens que c’est l’Etat qui limite sa propre souveraineté et qui décide de l’attribution de ses compétences que ce soit positivement, quand il s’en rajoute, ou négativement, quand il en transfère à d’autres Etats ou organisations internationales. Ainsi, l’Etat peut librement se retirer ou se rajouter des pouvoirs dans la limite de ce que sa Constitution autorise. Mais on va voir dans la seconde sous-partie que l’Etat peut contourner ces limites.
B/ La faculté des Etats à contourner le seuil du Conseil Constitutionnel
Nous avons pu voir précédemment que la souveraineté ne peut être limitée par rien si ce n’est par elle-même mais qu’un apposé par le Conseil Constitutionnel met une limite à la limitation. Mais les Etats peuvent contourner cette limite. En effet, si un Etat veut signer un Traité avec d’autres Etats mais que ce Traité rentre en contradiction avec la Constitution, rien ne l’empêche de réviser la Constitution pour la mettre en accord avec le Traité. Le seuil est donc accommodable par les Etats pour entrer en accord avec un Traité qu’un Etat voudrait ratifier. On peut donc affirmer que la théorie générale de la notion d’état est encore soutenable aujourd’hui puisque les Etats disposent toujours de leur souveraineté, aussi limitée soit elle, tant que ces limitations n’entrent pas en désaccord avec la Constitution de l’Etat
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