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Les régimes traditionnels du Code civil.

Par   •  12 Avril 2018  •  838 Mots (4 Pages)  •  521 Vues

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Section 2 : la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Régime historiquement prévu par le C.c dès sa promulgation. L’article 1386 du Code civil prévoit effectivement une responsabilité particulière en cas de dommage causé par le fait de bâtiments en ruine. Ce régime = régime qui reste autonome par rapport à l’article 1384 al. 1.

Paragraphe 1 : les conditions de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

La mise en œuvre de l’article 1386 suppose la réunion de deux conditions cumulatives :

- Un bâtiment ;

- En ruine.

- La notion de bâtiment

La jurisprudence est venue définir la notion de bâtiment relevant de l’art. 1386 du C.c → est donc visée ici, toute construction en matériaux durables élevé par l’Homme et fixé au sol → du coup, échappe à cette qualification de bâtiment : tous les ouvrages naturels (grottes ou sous-terrain par exemple), toutes les constructions provisoires (baraques de chantier, palissades..) ces choses sont soumises au principe général de responsabilité du fait des choses, relèvent alors de 1384 al. 1.

- La ruine du bâtiment

Jurisprudence exige que le dommage causé par le bâtiment doive nécessairement être dû à sa ruine, c’est-à-dire soit à sa destruction totale ou partielle.

La jurisprudence précise que cette ruine du bâtiment peut trouver son origine aussi bien dans un défaut d’entretien que dans un vice de construction.

Si le dommage trouve sa cause dans une autre origine que la ruine, la responsabilité du fait des choses sera engagée sur 1384 al. 1.

Paragraphe 2 : Le régime de la responsabilité du fait des bâtiments en ruine

Responsabilité édictée par l’article 1386 = responsabilité objective qui incombe nécessairement au propriétaire du bâtiment en ruine.

Le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il prouve une cause étrangère.

La responsabilité = supportée par le propriétaire même lorsque la ruine est dût à la négligence d’un tiers.

Exemple : si la dégradation à l’origine du dommage résulte d’un défaut d’entretien du locataire ou d’un vice de construction dû à une faute du constructeur, le propriétaire reste tenu d’indemniser la victime.

Pour autant, il dispose une fois qu’il a indemnisé la victime d’un recours contre le locataire pour le constructeur négligent.

La cour de cass. a précisé que la victime peut agir à la fois contre le propriétaire sur 1386 mais aussi le cas échéant contre le gardien de la chose : le locataire, et d’obtenir une condamnation in-solidum.

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