Les faits justificatifs (cause d'irresponsabilité pénale)
Par Andrea • 1 Novembre 2018 • 1 085 Mots (5 Pages) • 549 Vues
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-L’article 122-5 Cp vise de même la simultanéité de l’attaque et de la riposte (« la personne qui…accomplit dans le même temps »). Il s’agit de vérifier l’actualité, l’imminence du danger, de l’agression. Cette condition permet de rejeter la défense anticipée, préventive d’une agression future : ce cas de figure ne peut entrer dans le cadre du fait justificatif. De même, la défense tardive ne peut être retenue, il ne s’agit plus de légitime défense, mais d’une forme de vengeance qui ne peut être légitimée.
- Il faut aussi vérifier que l’agression est réelle et certaine.
- La riposte : les caractères de la riposte eu(t) égard à l’attaque sont appréciés rigoureusement par les juges du fond sous le contrôle de la cour de cassation.
- Celle-ci doit être concomitante : l’article 122-5 précise que la défense doit avoir été accomplie « dans le même temps que l’atteinte ». C’est précisément la frontière entre la légitime défense et la vengeance qui doit être appréciée.
-De plus, le code pénal ajoute qu’il faut « un acte commandé par la nécessité ». Par un arrêt en date du 16 février 1967, dit « Cousinet », la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a estimé que la légitime défense était inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction poursuivie.
- Enfin, une réaction proportionnée est exigée par l’article 122-5 du code pénal, au sein de son alinéa 1 et 2. Ce critère est par ailleurs laissé à l’appréciation souveraine des juges.
=> Il s’agit d’apprécier l’équilibre entre l’agression et la défense, cette appréciation est réalisée souverainement par les juges du fond (sous le contrôle de la cour de cass) qui chercheront à savoir comment l’agressé a perçu l’attaque au moment où il la subissait. De plus, les juges examineront la proportionnalité au regard des moyens adéquats mobilisés par l’agressé.
Le rejet de la légitime défense malgré la reconnaissance des agissement fautifs des victimes.
Le rejet de la légitime défense non exclusive d’un partage de responsabilité civile pour les faits fautifs des victimes.
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