Les conditions de riposte de la légitime défense
Par Junecooper • 27 Mars 2018 • 2 103 Mots (9 Pages) • 720 Vues
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De plus, la riposte doit être nécessaire. Cela est définit à l’article 122-5 alinéa 2 qui dispose que « un acte commandé par la nécessité de la légitime défense ». L’acte de défense doit donc être nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt menacé. L’appréciation est laissée aux juges du fond.
Il faut aussi que la riposte répond à une infraction. En conséquence, l’acte de défense peut désormais consister en n’importe quelle infraction. Une riposte intentionnelle. L’arrêt Cousinet du 16 février 1967 a permis à la Cour de cassation de dégager un principe selon lequel « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction ». La riposte doit donc être mesurée est c’est la condition la plus importante. Le Code pénal dans son article 122-5 posait la règle suivant laquelle la légitime défense est caractérisée « sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». La riposte doit donc être en relation avec l’intensité de l’attaque, et donc proportionnée.
Cette appréciation de la proportion est faite par les juges. Cela est difficile car ils doivent comparer le mal infligé et le mal encouru. La notion de proportion est difficile à cerner car une personne saisie au cou ne peut répliquer par un violent coup de voutée sur la tête. Même s’il estime que c’est un acte nécessaire. Un arrêt du 22 mai 2007 permet l’analyser un peu mieux cette notion de proportion. Effectivement, un groupe de personnes âgées se sont garés sur le parking d’un médecin qui n’a pas donné son accord. Une personne âgée donne alors une gifle au médecin qui l’a rend à la personne. Celle-ci tombe et se casse alors le col du fémur. Il invoque alors la légitime défense mais celle-ci n’est pas retenue aux motifs que l’acte est disproportionné. Quoi qu’il en soit, cette analyse est bien évidemment toujours du ressort de l’appréciation souveraine des juges du fond malgré que cette notion soit floue.
- Les formes de la preuve amenant à la preuve
La légitime défense peut donc être un acte de défense tant contre un bien que contre une personne. Cependant, cet acte revêt plusieurs formes (A) et il revient à la personne poursuivie susceptible de l’alléguer (B).
- Les formes de défense définie
En ce qui concerne la légitime défense, celle-ci regroupe deux formes différentes. Tout d’abord, l’infraction défensive intentionnelle qui est définit dans le Code pénal de 1810 comme le fait de se défendre en blessant, en tuant ou en donnant des coups. La jurisprudence n’avait alors pas limité la reconnaissance de la légitime aux simples infractions et donc son champ d’application a été entendu à d’autres infractions. Ainsi, le Code pénal de 1994 dans son article 122-5 emploie le terme « d’acte ». Donc, concernant la défense par rapport à une personne, il est possible pour la personne qui se défend de commettre une contravention, un délit ou un crime. Néanmoins, une distinction est posée avec l’alinéa 2 de ce même article relatif à la défense d’un bien où il est précisait que l’acte doit être autre qu’un homicide volontaire. Il convient de respecter le caractère de la proportion car il est légitime que l’on ne peut tuer quelqu’un qui porte atteinte à notre bien. Enfin, certains actes ne peuvent, quant à eux, jamais justifiée la légitime défense. C’est le cas du viol.
Concernant l’infraction défensive non intentionnelle, la jurisprudence a défini les contours. Par arrêt en date du 16 février 1967, dit « Cousinet », la Chambre Criminelle de la Cour de cassation a estimé que la légitime défense était inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction poursuivie. En statuant ainsi, la Cour de cassation a ajouté aux conditions de la riposte le caractère nécessairement volontaire. Ici, une personne repoussait quelqu’un d’agressif et suite à cet acte, la personne était décédée. La jurisprudence n’a pas admis la légitime défense au motif de l’inconciliable avec le caractère involontaire de l’infraction. Par une jurisprudence de la chambre criminelle en date du 28 novembre 1991 aux termes duquel une dame qui empêche un individu d’entrer chez elle. En le poussant, la porte s’est refermée sur les doigts de l’individu qui commet le délit. Le fait du caractère involontaire de l’acte de refermer la porte sur les doigts de l’auteur, les juges n’ont pas retenu le caractère de la légitime défense. Cette solution provoque une critique de la part des courants doctrinaux de pas ce caractère de la volonté de l’acte pour le défendeur. Néanmoins cette critique se base sur un mauvais raisonnement car il ne faut pas confondre l’acte de défense et les conséquences de l’acte.
Ainsi, plusieurs conditions doivent être appréciées par le juge pour permettre à celui-ci de retenir la légitime défense. Concernant la preuve de la légitime défense, celle-ci incombe a celui qui s’en prévaut.
- La preuve de la défense
Traditionnellement, il revient à la personne qui peut l’alléguer de prouver que toutes les conditions cumulatives tant à l’agression qu’à la défense sont réunis pour se prévaloir du principe de légitime défense. La doctrine, sur ce point, est divisée. Pour certains, la charge de la preuve devrait incomber au prévenu. Celui-ci devrait prouver l’absence de faute de sa part, alors que d’autres souhaiteraient le contraire. La doctrine majoritairement, se place sous la même position que notre droit actuelle, qui est que la charge de la preuve revient à la personne poursuivi de prouver sa légitime défense.
Deux exceptions sont posées, à ce principe de la preuve, qui est énoncés à l’article 122-6 du Code pénal. En effet, cet article évoque deux présomptions de légitime défense dont « est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte, pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence ». Dans ce cas, il y a une présomption de légitime défense. Cette présomption est qualifiée de simple dont on peut rapporter la preuve contraire.
Cette dérogation est rappelée aux termes d’un arrêt du 12 octobre 1993. En l’espèce, un amoureux monte à une échelle pour accéder à la fenêtre de sa bienaimée. Cependant, le père sort et voit l’individu à la fenêtre de sa fille. Il tire alors sur l’amoureux et le tue. Ici, il invoque
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