Les conditions d'efficacité de la possession
Par Junecooper • 7 Octobre 2018 • 1 430 Mots (6 Pages) • 393 Vues
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Ex 1 : si un pptaire accepte que son voisin passe par son terrain ,il y a tolérance , le voisin n’acquiert pas de possession.
* csq : Une possession équivoque n’est pas utile → pas de prescription acquisitive
E) Le caractère ininterrompu (contra : vice de discontinuité)
- le possesseur n’a pas renoncé expressément (acte) ou tacitement (ne plus l’utiliser) à la possession , plus exercer sa possession dans toutes les occasions où elle doit ê, compte tenu de la période.
Il doit n’y avoir aucune lacunes dans la possession ni intervalle anormalement prolongée .
*décompte : se fait en j, mais on ne prescrit pas contre une P protégé (tutelle) ou entre époux. Si un incident arrête le délai, on reprend le décompte.
Une assignation en justice ou une mise en demeure de quitter les lieux → stop la possession, interruption
*certaines suspensions sont possibles : Si un temps d’arrêt est intervenu au cours du temps ( guerre ou accident = cas de F majeur).
Csq : contrairement à une interruption, la suspension permet de reprendre le cours de la prescription la où il en était dès que la cause de suspension aura disparu.
* la jonction de possession est possible :
art 2265 cciv : prévoit la complémentarité de la possession dans 2 cas :
- transmission à titre universel(intégralité du patrimoine) : si le défunt était de mauvaise foi, aucun jonction des 2 possessions n’est possible , peu importe que l’ayant cause ( héritier) soit de bonne ou mauvaise foi
- transmission à titre particulier : l’ayant D qui devient possesseur (acheteur,donataire) n’a pas les mêmes D que son auteur (vendeur ou donateur)
csq : sa bonne ou mauvaise foi compte pour le résultat de la jonction
Il y aura jonction des possessions si le possesseur n°1 était de mauvaise foi mais le n°2 est de bonne foi. Mais pas de jonction de possession si le possesseur n°2 était de mauvaise foi → seule sa bonne foi compte
Remarque : le Cciv ajoute dans l’art 2261 que la possession doit se faire à titre de pptaire, il ne s’agit pas d’une 6e condition puisque l’animus domini est déjà un des 2 éléments de la possession en plus du corpus.
II. La bonne foi du possesseur n’est pas exigée
Si le possesseur= pptaire, aucun pb mais si le possesseur est # du vrai pptaire , on distingue 2 cas selon que le possesseur est de bonne ou mauvaise foi.
Art 2274 crée une présomption simple de bonne foi ( peut démontrer le contraire). Celui qui invoque la mauvaise foi doit la prouver.
→ en disant que l’acheteur savait que le vendeur n’était pas le vrai pptaire. Le vrai pptaire peut agir en justice avec la recherche de la possession.
Art 1265 du CPC pose la R du non cumul du possession et du pétitoire. Si le juge est saisit d’une act° possesseur il doit rechercher si le possesseur est ou non devenu pptaire, on ne lui demande pas de trouver qui est le vrai pptaire.
Csq : ce n’est qu’une fois que l’act° possessoire aura été menée à son terme que l’act° en revendication pourra ê exercé par le vrai pptaire.
Comme possession fait présumé la ppté dans l’act° en revendication le possesseur sera alors défendeur et bénéficiera d’une présomption de ppté.
Schéma du possesseur
A) Le possesseur est de bonne foi
Croit ê le pptaire de la chose en vertu d’un titre qui est un acte juridique
- acte juridique : manifestation de volonté dont les csq juridiques sont recherchées ( C de vente, de donation)
Le possesseur ignore qu’il n’est pas devenu le vrai pptaire de la chose car il croyait que l’acte juridique est valable. En réalité l’acte est vicié et inefficace pour transférer la ppté (ex : bijoux volés et vendus)
csq : on protège le possesseur
B) Le possesseur est de mauvaise foi
Il sait qu’il n’est ps pptaire de la chose sur laquelle il accomplit les actes matériels de la chose (ex : achat à prix dérisoire)
csq : la possession a des effets – importants , le possesseur est – bien protégé.
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