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Les actes de commerce

Par   •  19 Novembre 2018  •  2 088 Mots (9 Pages)  •  624 Vues

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Les agents d’affaires:ils prends en charge les intérêts d’autrui et de les gérer c’est le cas des agences de publicité,les gérants d’immeubles et les agences des voyages…

- Les entreprises de spectacles publics: les cinémas,cirque,théâtre,l'événementiel...

2-les actes de commerce par accessoir

Le principe de l’accessoir est posé par l’article 10 du code de commerce, ainsi rédigé” sont également réputés actes de commerce,les faits et les actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce..” et donc les actes ou les faits accédent à la commercialité lorsqu’ils sont accomplis par un commerçant pour les besoins de son commerce,c’est la qualité de celui qui accomplit l’acte qui lui donne sa coloration juridique.

Prenant l’exemple de l’achat d’une voiture par un commerçant afin de transporter ses marchandises, normalement l’achat d’une voiture est un acte civil mais car il est accompli par un commerçant pour ses actes de commerce il devient rattaché au droit commercial et deviendra un acte de commerce par accessoir.

La théorie de l’accessoir a deux fonctions. D’abord ,elle a une valeur probatoire( de la preuve) dès lors qu’une personne physique ou morale acquiert la qualité de commerçant spécialement par la conduite d’une activité commerciale,toutes ses opérations seront elles mêmes commerciales sans être forcé de le prouver à chaque contrat, la commercialité par accessoir fonctionne comme une présomption.

La deuxième fonction de l’accessoir permet de qualifier de commerciale une opération qui est à l’origine civile: l’achat de carburant par un commerçant non en vue de la revendre mais au fin de l’utilisation pour les véhicules de l’entreprise, la location d’un immeuble pour loger le siège d’une société commerciale..ces opérations civiles deviennent commerciales par accessoir.

Deux conditions commande la commercialité par accessoir l’une relative à la personne, l’autre relative à la finalité de l’acte.

- Il faut que la personne qui accomplit l’acte soit un commerçant

- L’acte doit être accomplie à l’accessoir de son commerce.

Le domaine de la commercialité par accessoir englobe tous les contrats dont la nature est indifférente: mandat,ventre,assurance,prêt ou octroi de garantie..il s'étende aussi aux obligations qui se forme sans convention.

Les exceptions: la théorie de l’accessoir ne s’applique jamais aux actes suivants:

-les dommages causés par les accidents routiers même s’ils sont causés à l’occasion d’une activité commerciale.

-les amendes pénales

-les obligations légales,les dettes fiscales ou sociales tel que la CNSS.

-le transfert du droit réel immobilier tel que l’achat et la revente des immeubles,l’octroi d'hypothèque sont toujours considéré civil.

3-les actes de commerce par forme

Les actes de commerce par la forme sont des actes qui sont toujours commerciaux quelle que soit la qualité des parties (commerçants ou non commerçants) et quel que soit l’objet de l’opération qui leur donne naissance (commerciale ou civile).

Ces actes sont la lettre de change et les sociétés commerciales (la S.A., la SARL, la société en nom collectif, la société en commandite simple et la société en commandite par actions).

La lettre de change

Du fait que le L.C. soit un acte de commerce par la forme, il résulte les conséquences suivantes :

1°/ Les personnes qui s’obligent par L.C. sont soumises aux règles du droit commercial : Mais ceci ne veut pas dire que celui qui signe habituellement des L.C. acquiert la qualité de commerçant. Il est tout au plus assujetti aux règles commerciales de la capacité et de la compétence judiciaire.

2°/ La L.C. est commerciale quelle que soit la cause pour laquelle elle a été signée : Exemple : l’achat par un non commerçant d’un téléviseur à crédit au moyen de lettres de change : bien que la cause de la L.C. pour ce consommateur est civile, la L.C. reste commerciale.

Les sociétés commerciales

En principe, les sociétés devraient, comme les personnes physiques, obéir aux mêmes critères de la commercialité, c’est-à-dire qu’une société serait civile ou commerciale suivant l’objet de son activité.

Cependant, la SA, la société en commandite par actions et la SARL, même ayant un objet civil, sont devenues des sociétés commerciales par la forme depuis la législation du protectorat. De son côté, la loi 5/96 a rendu commerciales par la forme même la société en nom collectif et la société en commandite simple.

4-les actes de commerce mixtes

L’acte mixte est celui qui est commercial pour l’une des parties et civil pour l’autre.

S’agissant du régime juridique applicable aux actes mixtes c’est l’article 4 du code de commerce qui pose le principe dualiste qui consiste à appliquer les règles commerciales à celui pour qui l’acte est un acte de commerce et à appliquer les règles civiles à celui pour qui l’acte est civil.

Cette dualité de régime s’applique d’abord en matière de preuve:le particulier qui veut prouver l’obligation d’un commerçant peut attester ses prestations par tous moyens,il suit la loi commerciale en matière de la liberté de preuve. Par exemple dans une affaire où un particulier prétendre avoir prêté de l'argent à un commerçant,le simple examen des comptes de commerçant permet de vérifier l’existence du prêt.

À l’inverse,si le commerçant cherche à prouver l’engagement d’un particulier,il doit recourir aux modes de preuve civiles ce qui referme considérablement l'éventuel des moyens de preuves disponibles.

Le tribunal compétent pour trancher un litige né d’un acte mixte: en principe le particulier qui poursuit le commerçant saisit le tribunal du commerce et le commerçant qui poursuit le particulier devant le tribunal de première instance. Or,à ce principe il existe des exceptions, la première

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