Le rapporteur public.
Par Junecooper • 24 Mai 2018 • 2 472 Mots (10 Pages) • 620 Vues
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Ainsi, les juges administratifs vont décider que le rapporteur public est un membre de la juridiction administrative et n’est donc pas partie au procès, il est indépendant et présente donc ses conclusions sur l’affaire pour donner un point de vue neutre sur une solution envisageable.
Cette solution montre ainsi la volonté du Conseil d’Etat de se justifier quant à la présence du rapporteur public lors des délibérés.
Le délibéré est la dernière phase du procès administratif, c’est lorsque les juges se retirent pour donner une solution au litige, ainsi cela se fait hors de toutes personnes tiers ou parties au litige. Comme l’indique l’article L8 du code de la justice administrative « le délibéré doit être secret » car c’est la preuve de l’impartialité des juges qui ne doivent avoir aucunes influences extérieures.
Ainsi, la question se pose de savoir si la présence du rapporteur public n’est pas une entrave à l’impartialité de la justice puisqu’il n’est pas juge, même si il ne prend pas part au vote. En effet, la particularité du rapporteur public est qu’il a un rôle consultatif lors du délibéré, il ne donne donc que son avis sans prendre part à la décision finale.
C’est cette présence du rapporteur public lors du délibéré des litiges administratifs qui va motivé la saisine de la CEDH, en effet en 2001 la cour va être saisit de cette question dans un arrêt Kress contre France ou la requérante estimait que la présence du rapporteur public pendant les délibérations des juges était contraire au droit au procès équitable puisque les juges sont d’une certaine manière influencé par une personne qui n’est pas impartiale.
La cour estime donc que l’existence du rapporteur public est contraire à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH qui impose une certaine définition du droit à un procès équitable pour tous les citoyens.
La décision Kress contre France marque donc le commencement d’une série de jurisprudence de la CEDH sur la position du rapporteur public dans les procès administratifs qui se soldera par de nombreuses condamnations pour la France.
II. La prise de la position affirmée de la CEDH sur la place du rapporteur public
La cour européenne des droits de l’Homme condamnera à plusieurs reprises la France sur la place du rapporteur public dans le délibéré des juges, ce que le Conseil d’Etat donc la plus haute juridiction administrative française, mettre du temps à prendre en considération la prise de position de la cour (A).
Les juridictions françaises décideront donc de réduire la place du rapporteur public et de le limiter dans ses pouvoirs, sans pour autant supprimer ce poste (B)
A. La jurisprudence abondante de la CEDH sur l’incompatibilité entre l’article 6 de la Convention EDH et les pouvoirs du rapporteur public
L’arrêt Kress contre France rendu par la CEDH condamnait la France sur la place du rapporteur public lors du délibéré des juges pendant le litige administratif, en réponse le Gouvernement va dire que le rapporteur public est un juge impartial puisqu’il reste un employé de la juridiction administrative, il va également montrer que le rôle du rapporteur public est un atout puisqu’il éclaire les juges sur certains points juridiques et permet donc une coordination de la jurisprudence.
Cependant, la cour européenne des droits de l’Homme ne retient pas l’aspect « nécessaire » du rapporteur public et va plus loin en disant que cette fonction viole le droit à un procès préalable mais également le droit à un procès équitable puisque ce fonctionnaire lit ses conclusions à la fin du procès et les parties ne peuvent donc se défendre ou riposter à ces conclusions.
Ainsi, la cour montre fermement sa position face à la juridiction administrative pour faire disparaitre cette pratique qui fait obstacle au droit à un procès équitable selon l’article 6 paragraphe 1 en disposant que « Tout accusé a droit notamment à être informé, dans le plus court délai »
Les juges condamnent ainsi cette pratique dans cet arrêt mais également dans d’autres tels que l’arrêt Théraude contre France de 2002 puis dans l’arrêt Loyen contre France de 2005.
La réaction de la France ne se fait pas attendre, le gouvernement prend alors un décret en 2005 qui va permettre la note du rapporteur public en délibéré, c'est-à-dire que les juges seront obligés de lire les conclusions pour voir si les parties peuvent se défendre face à certaines remarques que le rapporteur public pourrait faire.
Ce décret est donc une preuve que la France prend en compte les remarques de la CEDH afin d’éviter de nouvelles condamnation si cette pratique continue de faire obstacle au droit à un procès équitable, droit fondamental selon les juges de la CEDH.
Une des étapes importantes est prise par le décret du 1er aout 2006 en énonçant que le rapporteur public ne participerait plus aux délibérations des sanctions administratives, mais reste cependant présent au Conseil d’Etat.
Un nouveau décret est mis en place le 1er février 2009 par le gouvernement en instituant la possibilité de faire une demande préalable au rapporteur public, cela créer donc une obligation de communiquer ses conclusions aux parties et également aux juges afin qu’ils puissent préparer leurs défense, cela protège donc le droit à l’égalité des armes. Une des nouveautés est le remplacement de « commissaire du gouvernement » par le nom du rapporteur public mais il reste tout de même des conditions contraires à un procès équitable avec l’article R733-3 du CJA qui dispose « Sauf demande contraire d’une partie, le rapporteur public assiste au délibéré mais n’y prend pas part »
Finalement, la France prend avec le temps des mesures afin de permettre une atténuation des reproches que peut faire la CEDH à son égard mais souhaite tout de même conserver la place du rapporteur public au sein du Conseil d’Etat.
B. L’atténuation progressive de la compatibilité de la présence du rapporteur public et l’article 6 de la ConvEDH
Les réformes du gouvernement français sont des atténuations flagrantes sur l’interprétation de la CEDH sur le droit à un procès équitable au regard de la CEDH, mais cela n’a pas suffi à la cour puisqu’elle condamnait une nouvelle fois la France dans l’arrêt Martinie contre France du 12 avril 2006 ou elle explique « que l’arrêt Kress
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