Le port du voile
Par Plum05 • 23 Novembre 2018 • 1 355 Mots (6 Pages) • 748 Vues
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Ainsi, un employeur ne peut pas licencier à sa guise une employée qui porterait le voile. Par exemple, en 2014, Carrefour a été condamné par le conseil prud'homme de Lyon pour avoir licencié une caissière voilée alors que le port du voile n’affectait pas le bon travail de la salariée.
A l’inverse, en 2004, lors de l’affaire Baby-Loup, la cour de cassation a estimé que le licenciement d’une salariée portant le voile dans une crèche était justifié puisque l’interdiction explicitée dans le règlement intérieur se justifiait par la nature de la tâche accomplie et qu’elle était proportionnée au but recherché.
TRANSITION : Donc le port du voile est autorisé de manière générale en France et la liberté de porter le voile est reconnue et défendue par la loi française. Toutefois, la liberté religieuse de porter le voile peut parfois s’accompagner de mesures restrictives afin de protéger d’autres libertés.
II. L’incompatibilité particulière du port du voile avec d’autres libertés fondamentales
Le port du voile peut donc s’avérer incompatible de façon particulière avec d’autres libertés fondamentales. Des restrictions peuvent être imposées afin de garantir la laïcité et la neutralité confessionnelle de l’Etat ainsi que l’ordre public
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Des restrictions au port du voile visant à garantir la laïcité et la neutralité confessionnelle de l’Etat
La neutralité confessionnelle de l'État français procède de la séparation des Eglises et de l’Etat instaurée par la loi du 9 décembre 1905. Elle a une valeur constitutionnelle puisqu’elle est proclamée par les constitutions de 1946 et de 1958. Ainsi, l’Etat ne reconnaît aucun culte comme sien et ne fait obstacle ni au libre exercice des cultes, ni à la liberté de conscience.
Ainsi, l’école publique se doit d’être complètement laïque et exige la neutralité confessionnelle du service public de l’enseignement mais aussi la modération de l’expression de la foi des usagers. De ce fait, toutes formes de prosélytisme ou de provocation est proscrite.
Pour cette raison, la loi du 15 mars 2004 interdit dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Le voile devient donc interdit dans ces lieux.
De la même façon, l’Etat interdit aux fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions de manifester des signes religieux et donc de porter le voile. C’est également le cas des organismes de droit privé assurant un service public. Par exemple, en 2013, la cour de cassation a considéré comme justifié le licenciement d’une salariée de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis qui portait un foulard islamique
⇒ TRANSITION : La neutralité de l’Etat s’inscrit donc comme un principe plus important que celui de la liberté de culte. C’est également le cas de la sécurité publique
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L’interdiction de dissimuler son visage en public au nom de la sécurité publique
Selon le deuxième point de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme, concernant le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’Etat est en son droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des droits et libertés d’autrui telle que la sécurité publique. Or, le port du voile intégral peut être interprété comme une menace envers la sécurité et l’ordre public dans l’Etat, au même titre que le port d’une cagoule puisqu’il est impossible de distinguer le visage de la personne le portant et donc de la reconnaître. Donc, par la loi du 20 octobre 2010, l’Etat français en prenant la décision d’interdire la dissimulation du visage dans les lieux publics, interdit de ce fait, toutes les sortes de voiles qui couvrent le visage comme la burqa.
Cette loi est validée par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014 qui estime dans un arrêt que “la préservation des conditions du “vivre ensemble” était un objectif légitime” des autorités françaises et que les questions de laïcité et de neutralité relèvent de la responsabilité de l’Etat.
CONCLUSION :
En conclusion, le port du voile en France est autorisé au nom de la liberté de religieuse et de culte. Toutefois, à ce principe général, s’ajoutent des restrictions garantissant le respect d’autres libertés fondamentales.
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