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La révocation du gérant de SARL

Par   •  6 Décembre 2018  •  3 142 Mots (13 Pages)  •  546 Vues

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Les solutions à cette situation de blocage résident, d'une part, dans le droit pour tout associé, après avoir mis en demeure le gérant et avoir assigné le gérant mais également la société, de demander au président du Tribunal de commerce la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour comme le dispose l'article L223-27 al.4 du Code de commerce. De plus, la Chambre commerciale dans un arrêt du 29 septembre 2015 a affirmé que la «désignation d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d'un péril imminent» mais en l'espèce «les irrégularités relevées dans le rapport du mandataire ad hoc ne pouvait caractériser une paralysie des organes de gestion», ainsi, la désignation d'un administrateur reste assez exceptionnelle dans sa réalisation.

D'autre part, bien qu'en principe les associés ne puissent statuer sur d'autres questions que celles prévues à l'ordre du jour, les juges estiment qu'à l'image de l'administrateur, le gérant peut faire l'objet d'une révocation en assemblée alors même que la question ne figurerait pas à l'ordre du jour à la suite d'incidents «graves et imprévus» de séance comme l'a accordé la chambre commerciale dans son arrêt du 4 mai 1993.

Puis, en présence du gérant lors de l'assemblée générale, les associés, représentant au moins la moitié des parts sociales, devront voter la destitution. Cette condition peut s'avérer difficile lorsqu'on sait que le gérant qui participe aussi au vote est détenteur de la moitié des parts sociales.

Ce n'est qu'après la prononciation de la destitution que que les associés pourront convenir de la nomination d'un nouveau gérant à défaut de quoi le tribunal de commerce pourra nommer un administrateur provisoire et ce ne sera qu'après la publication de la cessation des fonctions de l'ancien gérant que la révocation sera opposable aux tiers.

Toutefois, les circonstances bien souvent conflictuelles qui entourent une telle révocation rendent parfois impossible la révocation du gérant. Les associés ont donc une dernière possibilité, à savoir demander la révocation judiciaire.

B.La révocation du gérant sur décision de justice

En principe les tribunaux n'ont pas à intervenir car la révocation du gérant relève du pouvoir souverain des associés. La révocation judiciaire est donc exceptionnelle et intervient dans des hypothèses énumérées par la loi quand la révocation assemblée n'est pas possible (gérant majoritaire ou égalitaire ou gérant statutaire).

La révocation judiciaire est un palliatif à l'inamovibilité des gérants qui a vocation à intervenir quand les circonstances de fait ou de droit soustraient le gérant à toute décision collective.

Ainsi, tout associé, même s'il ne possède qu'une part, peut présenter devant le tribunal de commerce une demande en révocation du gérant pour «cause légitime» d'après l'article L223-25 al.2 du Code de commerce après avoir, comme l'exigent les juges du fond, depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mai 2000, mis en cause la société elle-même et les autres associés à défaut d'être déclarée irrecevable.

L'exigence de la cause légitime, posée par l'article l223-25 du Code de commerce qui repose sur l'intérêt social comme l'a affirmé la Cour d'appel de Paris, 6 mars 2003, en l'espèce, il était question de la révocation judiciaire du gérant d'une SARL exploitant une parapharmacie aux motifs qu'il avait déménagé à 500kms du lieu d'exploitation, et qui fut réduit à se faire remplacer pour la gérance de la société par les vendeuses de la parapharmacie alors qu'il avait perdu tout contact avec la clientèle. Cette notion peut s'avérer très large dans son application. Cependant, La cause légitime tirée de l'intérêt social n'est pas soumise à la démonstration d'une faute intentionnelle.

La cause légitime permet au juge de révoquer le mandat d'un gérant dans certains cas comme l'affirme la chambre commerciale dans un arrêt du 4 mai 1993 qui estime que la mise en péril de la société, l'attitude ou le comportement du gérant pouvant constituer une faute de gestion, ou de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société en tenant donc compte de la notion de faute.

Il s'agit là d'une soupape de sécurité qui permet de contrecarrer l'inamovibilité de faut du gérant majoritaire ou du gérant égalitaire. C'est une disposition originale et rarement mise en œuvre que l'on rencontre uniquement dans les SARL, les commandites et les sociétés civiles.

En cas de révocation judiciaire, l'intéressé conserve ses pouvoirs jusqu'à la notification de la décision comme l'a affirmée la Cour d'appel de Saint-Denis en date du 13 mai 2013, qui a refusé d'annuler la cession alors que le gérant avait cédé des actifs sociaux en octobre (véhicule et licence de taxi) alors que la révocation était quant à elle notifiée en novembre.

II.La contestation de la révocation par le gérant: l'octroi de dommages et intérêts

La révocation d'un gérant de SARL est beaucoup moins protectrice pour ce dernier que le licenciement classique d'un salarié. Mais si les associés possèdent une certaine liberté pour le révoquer, les droits du dirigeant doivent néanmoins être respectés. Dans certains cas, le gérant révoqué pourra ainsi saisir les tribunaux pour contester la décision de révocation (A) en vue de percevoir des dommages et intérêts (B).

A.Les recours possibles face a une révocation injustifiée

Le gérant évincé peut contester sa révocation. À la différence de la révocation ad nutum, la révocation du gérant de SARL est une révocation dite «contrôlée». Elle doit être fondée impérativement sur un juste motif et ne doit en aucun être abusive. A défaut, le gérant révoqué sera en droit de demander des dommages et intérêts.

Le juste motif est apprécié au cas par cas par les tribunaux. Ceux-ci considèrent que la révocation ne peut être prononcée que s'il est démontré que l'action

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