La notion de d'ouvrages publics et de travaux publics
Par Ninoka • 23 Mars 2018 • 2 695 Mots (11 Pages) • 801 Vues
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La dernière condition quant à elle semble plus délicate à déterminer. Elle doit appartenir à une personne publique ou être l'accessoire d'un ouvrage public ou encore lorsqu'un bien immobilier appartenant à une personne privée est affecté a une destination d'intérêt général (CE section, 30 septembre 1955, caisse régionale de sécurité sociale de Nantes). France Télécom est une personne morale de droit privé depuis 1996, cependant elle exerce une activité d'intérêt général comme cela a été reconnu par le conseil d'Etat.
Les critères jurisprudentiels semblent réunis, il appairait donc que la ligne téléphonique cause du dommage soit un ouvrage public, relevant ainsi de la compétence du juge administratif.
Le Tribunal des conflits ne les évoquent pas. Il se limite a une interprétation exclusive des dispositions législatives. Il qualifie la nature de l'ouvrage par détermination implicite de la loi.
B- L'absence d'ouvrage public par interprétation exclusive de la qualification de la loi.
Le Tribunal des conflits ne retient pas les critères jurisprudentiels, des dispositions législatives régissent l'organisation du service public de la poste et des télécommunications. Il ne semble donc pas opportun de vérifier les critères jurisprudentiels, qui perdent leur intérêt en présence d'un texte spécifique.
La loi n° 96-660 du 26 juillet 1996, transforme la société France Télécom en société anonyme alors qu'il s'agissait d'une personne morale de droit public. « 2. Les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom sont transférés de plein droit, au 31 décembre 1996, à l'entreprise nationale France Télécom (...). Les biens de la personne morale de droit public France Télécom relevant du domaine public sont déclassés à la même date (…) ». L'article 25 de la loi dispose que « Les relations de La Poste et de France Télécom avec leurs usagers, leurs fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun »
L'ouvrage public peut-être déterminé par la loi. Ici le législateur n'effectue pas une qualification expresse de l'ouvrage public. Car aucun des articles ne qualifie expressément les immeubles de France Télécom d'ouvrages publics, ou exclut clairement de cette catégorie de biens.
La qualification est implicite. Les juges ont déduit la volonté du législateur de ne pas soumettre les biens immobiliers de la société au régime d'ouvrages publics. Les juges du tribunal des conflits, ne mettent pas en œuvre les critères jurisprudentiels, car ils interprètent la volonté du législateur et recherchent si éventuellement des qualifications implicites sont possibles.
Le juge ici, reprend une solution émise dans un avis contentieux du Conseil d'Etat du 11 juillet 2001 Adelée. Dans lequel le Conseil d'Etat a dénier la qualification d'ouvrages publics aux ouvrages appartenant à la société France Télécom. L'arrêt présent est une confirmation de la solution dégagée par le CE.
Cette solution s'appuie exclusivement sur le dispositif législatif. Le législateur peut qualifier l'ouvrage public de manière discrétionnaire et indépendante des éléments historique qui la caractérise. Ces arrêts refusent de soumettre les biens immobiliers de France Télécom au régime d'ouvrages publics, car ils estiment que le législateur a voulu soumettre l'ensemble des bien de l'entreprise à une régime de droit privé et de mettre fin « à la protection particulière dont bénéficiaient les biens de la personne morale de droit public France Télécom ». Il résulte de la volonté du législateur que « quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus, depuis le 31 décembre 1996, le caractère d'ouvrages publics ».
La société France Télécom est devenue une entreprise privée elle est ainsi soumise au droit privé. Les biens ont été également déclassé et n'appartiennent plus au domaine public. Et par interprétation implicite de la loi, il a été retenu que les ouvrages de la société ne sont pas des ouvrages publics. Si domanialité publique et ouvrage public ne se superpose pas forcément, ici le déclassement des biens de la sociétés France Télécom, semble induire le déclassement des ouvrages publics.
Le ligne téléphonique cause du litige n'étant pas un ouvrage public, le Tribunal des conflits tranche et conclu que le litige ressort de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif et le juge judiciaire sont compétents pour reconnaître l'existence d'un ouvrage public.(CE 23 Janvier 2012, départements des alpes-maritimes) Toutefois seul le juge administratif peut sanctionner le régime de protection dont bénéficie l'ouvrage public( CE 1ère civile 26 mai 1999, Bergeron). En l'espèce ne s'agissant pas d'ouvrages publics, la compétence du juge administratif est écartée au profit du juge judiciaire.
Cette interprétation semble surprenant au vu de l'avis contentieux du Conseil d'Etat M. et Mme Béligaud du 29 avril 2010, postérieur à Adelée qui reconnaît le caractère d'ouvrage public aux biens immeubles appartenant aux personnes privées chargées l'exécution d'un service public. Cette solution paraît surprenante, car le critère organique prend le dessus sur le critère matériel. La solution retenue doit plutôt être vu comme une solution d'espèce, visant à mettre la société France Télécom au même pied d'égalité que ses concurrents et également de faciliter la répartition du contentieux.
II- LE REJET DU CARACTÈRE D'OUVRAGES PUBLICS PAR LE TRIBUNAL DES CONFLITS, PAR APPLICATION D'UNE SOLUTION ISOLÉE.
De Doyen Jean-Marie Aubry a distinguer 2 hypothèses ou un ouvrages remplissant les trois premières conditions mais appartenant au une personne privée peut recevoir la qualification d'ouvrage privé. Lorsque le bien est affecté a une destination d'intérêt général qui paraît impliquer l'application du régime de l'ouvrage public et lorsque le bien est incorporé a un ouvrage public propriété publique. La première hypothèse est remise en cause par la solution du TC, en revanche elle confirme une solution traditionnelle.
A- Une solution du Tribunal des conflits qui réajuste la définition de
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