La motivation, la présomption d’innocence et l’intime conviction du juge.
Par Christopher • 22 Mai 2018 • 5 198 Mots (21 Pages) • 506 Vues
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On peut noter que la chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en estimant que l’arrêt de condamnation consistant à répondre aux questions posées sur la culpabilité remplit les exigences de motivation du procès équitable dès lors qu’« ont été assurés l’information préalable sur les charges, le libre exercice des droits de la défense et le caractère public et contradictoire des débats ». (Crim. 14 octobre 2011, Crim. 15 juin 2011).
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n°2011-113-115 QPC du 1er avril 2011, pose la non-conformité à la Constitution des articles 349, 350, 353 et 357 CPP.
Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi du 10 août 2011 a validé l’ensemble des dispositions relatives à la modification de la procédure d’assises. Désormais, l’article 355 CPP exige que soient exposés les principaux éléments à charge. L’article 365-1 CPP dispose que « En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation ».
En procédure pénale, la motivation s’impose aux arrêts de Cour d’assises que depuis la loi du 10 aout 2011. Cette loi a introduit l’art 365-1 dans le Code de procédure pénale et l’art 353 modifié. Mais l’objet de cette loi n’était pas que la motivation dans les Cours d’assises (voir doc.)
Le Conseil constitutionnel par sa décision du 4 aout 2011 (à lire), a validé toute la réforme de la Cour d’assises. Cette motivation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2012 sur tout le territoire.
En procédure pénale, on a l’art 485 concernant les tribunaux correctionnels qui instaure l’obligation de motiver.
Concernant l’obligation de motivation, il serait vain de rechercher une justification commune à des solutions aussi disparates. Cet état des lieux démontre donc la portée encore relative de cette obligation légale de motiver.
Standard élevé visant à lutter contre l’arbitraire
Ob limitée à double titre, incertitude sur la généralité de son domaine d’application, couplé à l’incertitude sur l’étendue du domaine des dispenses de motivation.
L’ob de motiver recouvre un domaine d’application assez général.
Les applications nationales varient selon les contentieux, découle de la marge de manœuvre laissée par la CEDH aux juridictions nationales à ce sujet.
En procédure civile, l’obligation de motiver recouvre a piori un domaine d’application général, elle s’impose à toutes les juridictions civiles et tous les jugements.
455 CPC
Domaine général de dispense de motivation. Par exemple acte d’administration judiciaire car ne sont pas des jugements.
En droit civil aussi la loi peut dispenser certaines décisions de motivation notamment en droit du divorce.
Distinction par CCass entre pouvoir souverain du juge qui exige une motivation qu’elle puisse contrôler et le pouvoir discrétionnaire.
CJA L. 9 principe même de motivation des arrêts de justice.
Un état des lieux démontrerait la portée relative de cette obligation de motiver.
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L’admission d’un contrôle limité dans le contexte du principe de la liberté des preuves
Malgré l’absence d’une véritable technique de motivation d’ailleurs dénoncée par la doctrine, les motifs d’une décision peuvent être globalement inexistants, inexacts, ou insuffisants.
Ces 3 alternatives constituent les 3 cas d’ouverture à cassation connue (défaut de motif, violation de la loi, manque de base légale.)
• Le défaut de motif : un défaut total (ce qui correspond à une absence ou une inexistence de motif, l’inexistence pouvant être dans la généralité ou la contradiction) ou un défaut partiel (ne répond pas à un moyen par exemple)
• La violation de la loi, il peut s’agir d’une inexactitude dans les motifs de fait, ce qui peut correspondre à une erreur purement matérielle, ou à une erreur d’interprétation ou encore une inexactitude dans les motifs de droit.
• Le manque de base légale : l’insuffisance de motivation résulte du cas où le juge n’a pas voulu, volontairement ou non, donner les éléments permettant à la Cour de cassation d’exercer ou non son contrôle. Cette lacune provient soit d’une analyse insuffisante des faits soit d’une analyse incomplète de la règle de droit.
Le contrôle de la part de la raison dans la conviction càd dans l’analyse rationnelle des preuves, peut être un frein à l’arbitraire. Il s’agit là du sens commun du contrôle de motivation. Les juges ne font que motiver la partie rationnelle de leur conviction.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les motifs des juges du fond doivent être cohérents et suffisants.
→ Crim, 3 février 1992 par ex : « Si les juges du fond apprécient librement la valeur des éléments de preuve soumis et se décident d’après leur intime conviction ils ne sauraient sans se contredire ou mieux sans expliquer après avoir constaté la réunion de charges lourdes de culpabilité se borner à affirmer l’existence d’un doute pour prononcer la relaxe. »
→Ils doivent également exprimer leur conviction sans aucune équivoque. La chambre criminelle cassera par ex un arrêt fondé sur le motif purement hypothétique que le prévenu n’était pas dans l’impossibilité de commettre l’infraction Crim 24 juillet 1969.
→ Elle cassera également un arrêt qui pour condamner un prévenu, se borne à dire qu’il y a contre lui des charges suffisantes sans affirmer en termes non équivoques sa culpabilité Crim 24 juillet 1969 ausi
En matière de Cour d’assises, jusqu’à la loi du 10 aout 2011, le contrôle de contradiction était exercé avec une certaine
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