La Société par Action
Par Orhan • 16 Juin 2018 • 9 328 Mots (38 Pages) • 453 Vues
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- Limite d’âge : sauf clause contraire des statuts, le nombre d’administrateurs ayant dépassé 70 ans ne peut être supérieur au 1/3 des administrateurs en fonction. A défaut, le plus âgé est réputé démissionnaire d’office.
- PM administrateur : si une PM est nommée administrateur, elle a l’obligation de nommer un représentant permanent PP. Celle-ci est soumise pratiquement aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que si elle était administrateur en son nom. Ainsi, les incompatibilités, limites d’âge et interdictions de cumul avec un contrat de travail lui sont applicable. En revanche, le représentant permanent n’est pas obligatoirement actionnaire. Le représentant permanent est concerné par le cumul de mandat sauf s’il est représentant permanent d’une société de capital-risque, d’une société financière d’innovation et une société de gestion d’un fond commun de placement. Il doit être rémunéré par la société qu’il représente puisque cette dernière touche des jetons de présence.
c) Cumul des fonctions avec un contrat de travail
Un administrateur en fonction ne peut jamais obtenir un emploi salarié dans la société. En revanche, un salarié peut devenir administrateur. Toutefois, le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut excéder le 1/3 des administrateurs en fonction. Pour voir si cette limite est atteinte, les administrateurs élus par les salariés ne sont pas pris en compte. Depuis le 22/03/2012, il est possible pour un administrateur en fonction devienne salarié à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif et que la société dans laquelle il siège réponde à 2 critères :
- Effectif
- Total bilan
Quand le cumul est légal, le contrat de travail de l’administrateur est une convention règlementée.
Voir pages 234-235
d) Durée des fonctions
- A la constitution : elle est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder 6 ans (depuis le 22/03/2012). Les administrateurs sont rééligibles sauf dispositions contraires dans les statuts.
- Au cours de la vie sociale : ils sont nommés par l’AGO pour une durée maximum de 6 ans. Ils peuvent être renouvelés dans leurs fonctions. Ce renouvellement se fait par roulement. Il existe une dérogation (en cas de décès ou démission d’un administrateur) à la nomination en AGO. Elle se nomme cooptation : c’est le fait que les administrateurs se nomment eux-mêmes. Elle consiste pour les membres du CA à nommer eux-mêmes un nouvel administrateur sous réserve de ratification par la prochaine AGO. Il y a 3 hypothèses :
- Si le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (3), la cooptation est interdite et les administrateurs restants ont l’obligation de convoquer immédiatement une AGO. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une AGO.
- Si le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum statutaire sans être inférieur au minimum légal, la cooptation est obligatoire. Dans ce cas, le CA doit dans les 3 mois compléter son effectif. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer une AGO.
- Si le nombre d’administrateurs est supérieur au minimum statutaire et que, par suite de décès ou démission, un poste est vacant, la cooptation est possible.
La nomination d’un administrateur par cooptation fait l’objet de formalités de publicité (JAL, greffe, RCS, BODACC). En cas de défaut de formalité de publicité, la nomination est valable mais inopposable aux tiers. Si l’AGO refuse de ratifier la nomination des administrateurs, la nomination est annulée mais les décisions prises restent valables. La révocation est décidée par l’AGO à tout moment sans raison (révocation ad-nutum). Les actionnaires n’ont pas à se justifier. Elle peut être prononcée même si elle n’est pas prévue à l’ordre du jour et l’administrateur révoqué ne pourra pas toucher de D&I sauf en cas de circonstances injurieuses ou vexatoires.
La démission peut être volontaire ou forcée.
2) Fonctionnement
Le CA est un organe collégial et c’est donc collégialement que les administrateurs exercent leurs fonctions.
a) Convocation aux séances
Les modes et délais de convocation aux séances du conseil sont librement fixés dans les statuts. Toutefois, si le CA ne s’est pas réuni depuis plus de 2 mois, un groupe d’administrateurs peut, à condition de représenter au moins le 1/3 des membres, convoquer le CA (par l’intermédiaire du PCA) et fixer l’ordre du jour. Les statuts déterminent les formes de la convocation. Cependant, elle doit être adressée dans un délai suffisant pour permettre aux administrateurs d’assister à la séance. L’ordre du jour est en principe fixé à l’avance. Cependant, il peut être arrêté au moment de la réunion. La loi n’oblige pas à convoquer la CAC sauf pour la réunion qui arrête les comptes. 2 membres du CE assistent avec voix consultatives aux séances du conseil. Cependant, si le conseil comprend des administrateurs élus par les salariés, le CE n’est dans ce cas représenté que par une seule personne. Sauf clause contraire, les administrateurs peuvent se faire représenter au conseil. Néanmoins, il existe 3 limites :
- Le mandat ne peut être donné qu’à un administrateur
- Un administrateur ne peut représenter qu’un seul administrateur
- Le mandat doit être donné par écrit
b) Délibération du CA
Pour qu’une délibération soit prise il faut un quorum et une majorité, le quorum est de la moitié des membres présents sachant qu’il n’est pas tenu compte des administrateurs représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés et les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Les statuts peuvent prévoir de retirer cette prépondérance. Depuis 2005 les administrateurs qui assistent par des moyens de visio-conférence ou télécommunications comptent pour le calcul du quorum
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