LE DROIT DE L'ENFANT
Par Junecooper • 21 Avril 2018 • 3 943 Mots (16 Pages) • 973 Vues
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Par ailleurs, la gestion stricto sensu et la jouissance légale des biens du mineur restent dévolues à l’administrateur légal. Sauf que, la modification de 2013 confère au même titre ce pouvoir aux père et mère dans la famille légitime.
Dès lors, il paraît aisé de remarquer que les attributs qui découlent de l’autorité parentale en droit français et burkinabé sont les mêmes que ceux de la puissance paternelle en droit ivoirien. Les articles 371.2 du code civil français et 510 et suivants du code des personnes et de la famille du Burkina consacrent en effet les mêmes attributs susmentionnés.
Toutefois, l’on ne saurait véritablement parler d’autorité parentale en droit positif ivoirien tant la reforme tendant à la consacrer est inachevée et inadaptée.
II-L’INSTITUTION DE L’AUTORITE PARENTALE EN DROIT INVOIRIEN : UNE REFORME INACHEVEE ?
Le législateurivoirien, en modifiant les articles 58, 59 et 60 de la loi sur le mariage ne semble pas avoir tenu compte des conséquences qui pourraient endécouler. En effet, les domaines connexes à la loi sur le mariage et sur lesquels cette modification pourrait avoir un impact n’ont pas été touchés. D’où son caractère juridiquement inachevé (A).
Par ailleurs, au vu des mœurs de la société ivoirienne, cette réforme présente des répercutions assez significative (B)
A- Une réforme inachevée du point de vue juridique
Ce caractère inachevé se relève aussi bien au niveau de la famille légitime (1) que la famille naturelle (2)
- Une reforme simplement amorcée dans la famille légitime
A ce niveau, les insuffisances de la réforme se perçoivent en matière de responsabilité civile délictuelle des parents du fait de leurs enfants mineurs et de l’attribution du nompatronymique.
D’abord, en ce qui concerne la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants mineurs, la réorganisation de l’exercice de la puissance paternelle a une influence sur elle. En effet, le législateur en substituant l’exercice conjoint des attributs de la puissance paternelle à la priorité qui était anciennement reconnu au père, aurait dû retenir la responsabilité solidaire des parents lorsque leurs enfants mineurs viendraient à causer un dommage à autrui. Ce qui n’est pas le cas au regard de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, toujours applicable en côte d’ivoire. Or, en se référant à l’article 1384 alinéa 4 du code civil français, la responsabilité civile délictuelle des parents du fait de leurs enfants mineurs non émancipé est solidairement engagé sur la base de l’autorité parentale.
Ensuite, relativement à l’usage du nom patronymique du père par l’enfant, il est clair que cela reposait sur le postulat de la qualité de chef de famille du mari. Aujourd’hui avec l’abandon de ce principe, le législateur devrait reconnaitre l’option à la femme d’attribuer son nom patronymique à l’enfant indifféremment de celui du mari. Mieux ne devrait-on pas donner la possibilité à la femme de ne pas porter le nom patronymique de son mari ou même de laisser ce dernier porter le nom patronymique de sa femme ?
Enfin, il est nécessaire que le législateur intervienne dans la famille adoptive légitime pour y réglementer la dévolution et l’exercice conjoint des droits et devoirs des parents adoptifs sur l’enfant adopté.
Qu’en est-il de la famille naturelle ?
2- le statut quo au niveau de la famille naturelle
La modification de la loi sur le mariage intervenue en 2013, en ce qu’elle ne concerne que la famille légitime, écarte de son champ d’application, la famille naturelle. Dès lors, la loi sur la minorité demeure pleinement applicable dans ses dispositions relatives au titulaire de l’exercice de la puissance paternelle.
Pourtant, les législateurs burkinabé et français, en instituant l’autorité parentale ont pris le soin d’étendre ses effets à la famille naturelle. Par conséquent, le législateur ivoirien devrait envisager la possibilité d’en faire autant et de reconnaitre l’exercice conjoint de la puissance paternelle aux pères et mères dans la famille naturelle lorsque la déclaration a été faite simultanément par ceux-ci.
En sus des insuffisances constatées au niveau juridique cette réforme est sociologiquement inadaptée.
B- LES REPERCUSSIONS PRATIQUES DE LA REFORME
La modification de la loi sur le mariage présente certes des aspects positive mais n’est pas exempte de répercutions négatives
1.les aspects positifs de la reforme
« Ubi societas ibi jus ».
Selon cet adage, il’appartient aux lois de refléter les différents mœurs, coutumes et dogmes de la communautsé qu’elles régissent. La loi de 1964 sur le mariage qui reconnaissait au mari la qualité de chef de famille reflétait les réalités sociales de cette époque caractérisée par la prééminence de l’homme sur la femme. Cet état de fait se percevait même au niveau de l’éducation scolaire voire professionnelle qui était réservée prioritairement à l’homme. Or, en cette ère de modernisme, la femme s’est taillé une place de choix dans les rapports sociaux tant au point de vu professionnel, qu’éducatif, voire même politique. Il apparaissait dès lors judicieux de faire refléter cette nouvelle dynamique dans les rapports entre les époux.
En outre, en plus de valoriser la femme, cette nouvelle loi sur le mariage pose les jalons d’une émancipation vraie de la femme ivoirienne
La nouvelle loi sur le mariage trouve ainsi une raison d’être.
Néanmoins cette reforme n’est pas pour autant à l’abri de toute critique négative.
2-Les inconvénients de la reforme
Dans l’histoire et la sociologie des sociétés traditionnelles africaines, l’homme représente la figure incontournable de la famille. C’est lui qui en assure la stabilité ainsi que la pérennité. De ce fait, il serait anormal de lui opposer toute autre décision notamment celle de la femme.
Ainsi faudrait-il relever que pour le citoyen lambda,
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