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LA FILIATION CAS

Par   •  7 Avril 2018  •  2 796 Mots (12 Pages)  •  472 Vues

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Par ailleurs dans les arrêts Mennesson et Tabassé de la Convention européenne des droits de l’homme du 26 juin 2014, la cour européenne a condamné la France pour avoir empêché la transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’une enfant ayant au moins un des parents français pour la seule raison que la naissance était l’aboutissement d’une convention de gestation pour autrui. La cour européenne avait donc mit en avant la défense de la protection de l’enfant définit dans l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ainsi l’arrêt du 3 juillet 2015 constitue un virement de la jurisprudence car elle prend maintenant une décision opposée à ce qu’elle aurait prit auparavant. La cour de cassation considère maintenant que l’article 47 du code civil qui dit : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui même établissent le cas échéant après toute vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. », est suffisant pour permettre la transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant ayant au moins un des parents français, établi dans un pays étranger, malgré le fait que la naissance soit l’aboutissement d’une convention de gestation pour autrui. La cour de cassation met donc en avant le fait que l’acte de naissance de cet enfant ne comporte rien de frauduleux et correspond à la réalité.

Par ailleurs la décision de la cour de cassation est influencée par la protection de l’enfant qui est défendu par la Cour européenne des droits de l’homme. En effet la Cour européenne des droits de l’homme considère que le refus de transcrire la filiation des enfants à l’égard du père biologique comme elle a été faite sur l’acte étranger constitue une « atteinte disproportionnée à la vie privée des enfants », ce qui est protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales. En effet dans ce pourvoi le demandeur fait appel à cet article. Il s’agit donc maintenant pour la cour de cassation non pas de faire une reconnaissance d’une convention de gestation pour autrui mais de juger ce qui est bon pour le seul intérêt de l’enfant. Ainsi la perception même de cette hypothèse est changée par la jurisprudence européenne.

- Une nouvelle approche de la cour de cassation qui conduit à un nouveau principe dans les règles de droit.

Dans cette décision rendue le 3 juillet 2015, la cour de cassation conduit à un nouveau principe dans les règles de droit. En effet en acceptant la transcription sur les actes de l’état civil français de l’acte de naissance d’un enfant dont au moins l’un des parents est français, établi dans un pays étranger, en sachant que la naissance est l’aboutissement d’une convention de gestation pour autrui elle conduit la jurisprudence française à légitimer la gestation pour autrui. En effet dans sa décision la cour de cassation ne prend en compte que les article 47 du code civil, 7 du décret du 3 août 1962 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle diminue donc les effets de l’article 16-7 du code civil au nom de la protection de l’enfant considéré par la Cour européenne des droits de l’homme comme plus importante.

En négligeant les effets de l’articles 16-7 elle met également en péril le principe d’indisponibilité du corps humain au nom de la protection de l’enfant. Ainsi cet arrêt nous montre un des principes français les plus importants atteint, celui que la liberté des uns ne doit pas nuire à celle des autres. La jurisprudence de ce fait est donc bouleversé et entraine un changement peut être décisif en légitimant la convention de la gestation pour autrui.

II. La nouvelle approche de la cour de cassation constitue cependant une évolution qui reste limitée.

Cette nouvelle approche constitue une évolution limitée de part l’obligation du lien biologique (A), et de part les questions qu’elle pose en vue du principe de l’indisponibilité du corps humain (B).

- L’obligation du lien biologique

Dans cet arrêt du 3 juillet 2015 le père ne subit pas l’épreuve de l’expertise biologique, ou la demande de faire preuve qu’il est le père biologique car les faits sont présentés de manière à penser que cet enfant résulte plus d’une relation personnelle entre deux personnes que de l’aboutissement d’une convention de gestation pour autrui. Ainsi dans cet arrêt nous ne pouvons observer les hypothèses qui en seraient sorties dans le cas où cet homme était seulement le père d’intention mais n’était pas le père biologique. Cependant une action de contestation peut être intentée par le ministère public lorsque la transcription aura eu lieu. En effet selon l’article 336 du code civil le ministère public peut demander la contestation d’un lien de filiation en cas selon l’une des hypothèses de fraude pour la loi, et donc ainsi de convention de gestation pour autrui interdite par les articles 16-7 et 16-9 du code civil. Ainsi l’absence de lien génétique pour prouver que le père d’intention est le père biologique serait une des conditions qui empêcheraient la transcription d’être établie à l’égard de l’enfant.

L’arrêt Paradiso et Campanelli contre Italie du 27 janvier 2015 de la cour européenne des droits de l’homme a admis le refus des autorités italiennes de reconnaitre la filiation paternelle de l’enfant à l’égard du père d’intention en raison de l’absence de lien biologique et ce mêmee si cette absence de lien génétique résultait d’une erreur commise par la clinique russe qui n’avait pas utilisé le liquide séminal du requérant. Cet arrêt justifie bien la limite qu’est posée à cette évolution par le principe de l’obligation du lien biologique pour obtenir un lien de filiation tel que celui là.

- Cette nouvelle approche pose des question sur le principe de l’indisponibilité du corps humain et celui de la femme dans le cas présent.

En négligeant les effets de l’articles 16-7 elle met également en péril le principe d’indisponibilité du corps humain au nom de la protection de l’enfant. Ainsi

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