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L'indisponibilité du corps humain

Par   •  1 Décembre 2017  •  939 Mots (4 Pages)  •  877 Vues

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(article 16-4 du Code civil), Il en résulte une interdiction des atteintes au corps humain, des pratiques eugéniques, du clonage, de la modification du génome humain ainsi qu’un encadrement très strict de la recherche sur l’embryon in vitro.

DES DÉROGATIONS STRICTEMENT ENCADRÉES

Il ne peut être dérogé au principe qu’à deux conditions, strictement définies par le législateur : le recueil du consentement et la légitimité de l’atteinte.

Ces dérogations concernent principalement deux pratiques biomédicales : l’expérimentation et la recherche sur l’être humain, le don et le prélèvement d’organes. L’intérêt thérapeutique ainsi que la pénurie de greffons explique largement l’existence de ces aménagements.

Un consentement préalable libre, exprès et éclairé de la personne

Le principe du consentement préalable est inscrit à l’article 16-3 du Code civil.

Un tel consentement est expressément prévu par le Code de la Santé publique pour une série de pratique biomédicales : l’expérimentation et la recherche sur l’être humain ; la recherche sur l’embryon in vitro, le prélèvement d’organes sur une personne vivante.

Le consentement éclairé lorsque les personnes ont bénéficié d’une information précise ( bénéfice attendus, risques, méthodes…). À cet égard la loi du 09 Août 2004 relative à la politique de santé publique a renforcé l’obligation d’information préalable des personnes se prêtant à des expérimentations ou à des recherches.

Tout manquement au formalisme prévu par les textes est généralement pénalement sanctionné : en l’absence de consentement, l’atteinte à l’intégrité physique de la personne n’est plus justifiée.

Toutefois, ce consentement peut être présumé dans le cas des prélèvements post mortem d’organes et d’éléments du corps humain, en application de la loi du 22 Décembre 1976 relative à la loi CAVAILLET)

La personne ne doit pas avoir de son vivant exprimé son opposition et il convient pour le médecin de rechercher la volonté de la personne décédée auprès de ses proches.

Enfin le CSP précise que le prélèvement ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

La légitimité du motif conduisant à porter atteinte à l’intégralité corporelle

L’atteinte à l’intégrité corporelle n’est admise qu’ « en cas de nécessité médicale pour la personne » ou « à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui »

*Par conséquent, pour l’expérimentation ou les recherches biomédicales : les bénéfices attendus de l’expérimentation doivent être supérieurs aux risques encourus par le « COBAYE » humain.

*En 1994, l’intérêt thérapeutique d’autrui avait été admis comme un motif légitime pour les seuls prélèvements d’organes. Intégré depuis 1994 à l’article 16-3 du Code civil.

Face à une pénurie de greffons, il a pu être envisagé d’assouplir le régime applicable afin d’élargir le cercle des donneurs vivants, tout en préservant le donneur de toute pression et en maintenant la gratuité du don.

Enfin, cet encadrement est renforcé grâce à la surveillance opérée par l’Agence de la biomédecine.

En effet, la loi du 06 Août 2044 a renforcé l’encadrement du prélèvement de la greffe d’organes, de tissus et de cellules en les plaçant sous la surveillance de la nouvelle Agence de la biomédecine.

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