L'huissier de justice et le secret professionnel
Par Raze • 28 Juin 2018 • 2 576 Mots (11 Pages) • 696 Vues
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Aussi, l’huissier doit à toute réquisition de l’administration, présenter ses livres registres, pièces de recettes, de dépense ou de comptabilité à l’appui des énonciations de leur déclaration d’impôt sans pouvoir leur opposer le secret professionnel en cas de demande d’éclaircissement ou de communication des documents concernant les indications de leur livre journal ou de leur comptabilité.
Dans ces cas donc, l’Huissier ne peut opposer le secret professionnel, mais s’il venait à le violer dans les cas qui n’ont pas été énoncés précédemment, ce dernier s’expose à titre de peine principale, à une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 226-13 du Code pénal.
Le délit de violation du secret professionnel a été institué dans l’intérêt général pour assurer la confiance qui s’impose dans l’exercice de certaines professions, mais également dans l’intérêt des particuliers, pour garantir la sécurité des confidences que ceux-ci sont dans la nécessité de faire à certaines personnes du fait de leur état ou de leur profession.
Toute violation de ce secret demeure passible des peines encourues pour le délit prévu à l’article 226-21 du Code pénal, cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires et de condamnations à des dommages-intérêts en application de l’article 41 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991. Sans préjudice non plus des peines complémentaires telles que l’interdiction d’exercer ses droits civils et civiques, l’interdiction d’exercer une fonction publique…
L’article 41 de la loi de 1991 stipule que les informations obtenues ne peuvent être communiquées à des tiers. A ce titre, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt du 22 mars 2012, que le secret professionnel auquel l’Huissier est tenu, couvre les renseignements obtenus en vue de l’exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés, fût-ce à l’égard de la personne qui l’a requis. Le mandant est donc regardé comme un tiers à l’égard de la procédure, bien qu’il ait par la suite accès aux seconds originaux.
Ce respect du secret professionnel de l’Huissier de justice à l’égard des tiers est donc extrêmement encadré et sa violation peut être sévèrement punie.
Il existe peu de cas dans lesquels l’Huissier peut dévoiler le secret professionnel, mais depuis une évolution historique qui date d’une loi du 2 janvier 1973, ce dernier a de plus en plus de possibilités d’accéder à des informations initialement protégées par le secret professionnel.
- La non opposition du secret professionnel à l’égard de l’Huissier de justice :
Longtemps l’Huissier de justice s’est heurté au secret professionnel afin d’obtenir des informations concernant les débiteurs, l’accès direct à ces informations s’est fait au cours d’un long processus (A) et a finalement été consacré en 2010 par la loi Béteille (B).
- L’évolution historique jusqu’à un accès direct :
La réalisation de toute opération d’exécution nécessite des informations sur la personne du débiteur et sur la composition de son patrimoine. Il faut au minimum connaître son adresse et pouvoir localiser les biens lui appartenant. Ces informations sont nécessaires à l’effectivité du droit à l’exécution. Pourtant il n’est pas aisé de les obtenir car elles se heurtent au droit à l’intimité de la vie privée et aucune obligation de déclaration ne pèse sur le débiteur.
Il existe des informations libres accessibles au public, mais dont le domaine est très limité, relatives aux biens et aux personnes.
Les informations protégées sont celles détenues par un tiers, organismes sociaux, administration ou établissement financiers, qui en raison de leur caractère personnel sont couvertes par le secret professionnel. Il a fallu donc accorder à l’huissier de justice un accès direct à ces informations afin de préserver l’effectivité du droit à l’exécution du créancier, mais cette prérogative ne lui a été accordée qu’après une longue évolution historique.
C’est la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire qui a organisé pour la première fois un accès direct de l’Huissier à des informations protégées, en l’autorisant à interroger directement les administrations de l’Etat et des collectivités publiques sans que ces dernières ne lui opposent le secret professionnel pour obtenir des renseignements sur l’adresse du débiteur, l’identité de son employeur ou encore les établissements bancaires détenant des comptes ouverts au nom du débiteur d’aliments.
Ensuite la réforme de 1991 avait suggéré d’étendre ces prérogatives à l’ensemble de l’exécution forcée, mais elles ont été jugées trop attentatoires à l’intimité de la vie privée. Le législateur a donc opté pour la médiation du ministère public, à laquelle il n’était dérogé qu’en matière d’exécution forcée sur les véhicules terrestres à moteur. Selon l’article 164 du décret de 1992, l’autorité administrative doit communiquer à l’Huissier qui en fait la demande, toutes mentions portées sur le registre prévu à l’article 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles, ainsi que les renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule. Néanmoins, l’Huissier ne pouvait s’adresser directement aux administrations publiques ni aux établissement bancaires, et avait l’obligation de s’adresser au ministère public auquel on ne pouvait opposer le secret professionnel. Et il devait par ailleurs justifier avoir préalablement mené lui-même des recherches qui s’étaient avérées infructueuses.
Pour palier aux lenteurs de la médiation du ministère public, la loi du 11 février 2004 a introduit aux articles 39 et 40 de la loi de 1991 un nouvel accès direct de l’Huissier en matière bancaire. Ces textes offraient la possibilité d’obtenir directement de l’administration fiscale l’adresse des organismes auprès des quels un compte était ouvert au nom du débiteur, sans qu’on leur oppose le secret professionnel. Pour cela, l’Huissier devait adresser au service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés, connu sous le nom de FICOBA, une requête contenant l’énonciation du titre exécutoire. Cette disposition de l’article 39 contribuait à la revalorisation des titres
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