L'erreur et le dol
Par Ninoka • 11 Mai 2018 • 3 244 Mots (13 Pages) • 697 Vues
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Le principe de 2001 ne devant pas s’appliquer de façon systématique, il peut donc exister certains cas où l’obligation légale d’information.
- L’absence d’obligation d’information
Toutefois la Cour de cassation ne fait pas application de ce principe de façon constante. C’est le cas par exemple de l’arrêt du 4 juin 2009 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation dans lequel les juges retiennent qu’il n’existe pas de réticence dolosive pouvant être reproché aux consorts X et qu’il existait un devoir de renseignement de la part de M. Z. Cet arrêt de 2009 ne s’inscrit donc pas dans la jurisprudence de 2001 même si plusieurs arrêts l’avaient déjà précédé. Le principe posé par 2001 permet de distinguer l’erreur excusable de l’erreur inexcusable. Une erreur est inexcusable lorsque le demandeur ne pouvait ignorer le fait dont il se prévalait ou qu’il avait négligé de s’informer alors qu’il aurait dû le faire. L'erreur est en revanche excusable dès lors qu'elle a été délibérément provoquée de mauvaise foi par l'autre partie. L’appréciation de l’erreur se fait in concreto par le juge pour déterminer si le demandeur était tenu de s’informer ou si c’était au défendeur de fournir l’information.
Il est largement admis par la Cour de cassation que l’erreur d’un professionnel est inexcusable lorsqu’elle aurait pu être évitée en procédant à une vérification simple. Cependant la Cour de cassation admet certains cas où il y n’a pas d’obligation d’information. D’une part de la part de l’acheteur, par exemple dans un arrêt du 3 mai 2000 la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu’il n’existait aucune obligation d’information ne pesant sur l’acheteur et de ce fait a cassé l’arrêt qui retenait la réticence dolosive de l’acheteur qui n’avait pas fait connaître à son vendeur la grande valeur des photographies qu’il lui achetait. D’autre part de la part du vendeur, par exemple dans un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 septembre 2003 qui indique qu’aucun texte n’oblige une entreprise à informer son contractant du fait qu’elle fait l’objet d’un redressement judiciaire. De ce fait la réticence dolosive ne pourra pas être invoquée, alors même que le silence sur des informations déterminantes est intentionnel.
Le bail étant un contrat particulier il est envisageable de reconnaître qu’une obligation d’information pourrait être posée. Cependant il n’apparaît pas de manière évidente que le droit de savoir ou l’obligation d’information fasse partie des prérogatives ou contraintes découlant pour les parties du contrat de bail : aux obligations de délivrance de l’objet du bail, d’entretien de la chose louée et de jouissance paisible pesant sur le bailleur, répondent celles de paiement du loyer et d’usage de la chose « en bon père de famille » incombant au locataire. Aucunes dispositions n’imposent aux cocontractants de se communiquer réciproquement un certain nombre de renseignement. En l’espèce, la Cour de cassation retient qu’il n’existe « aucune obligation légale d’information », et donc la réticence dolosive ne pourra être prise en considération. Il est opportun ici que la Cour de cassation retienne une absence d’obligation d’information de la part des consorts X car comme elle l’explique dans sa solution la convention que M. Z avait signé comportait une clause stipulant expressément qu’en matière de renouvellement, il fallait s’en référer à l’article 456 du code civil. Les consorts ne pouvant pas alors être accusé de silence puisque le contrat exposait ce principe. On ne pouvait sciemment pas obliger les consorts X ou leur parent à expliquer à M. Z chaque stipulation du contrat dans lequel il s’engageait. Dans d’autres cas la réticence dolosive est facilement invocable comme dans un arrêt du 2 octobre 1974 dans lequel la dissimulation de l’installation prochaine d’une porcherie est qualifiée de réticence dolosive. En effet ici, la dissimulation est intentionnelle, elle se rapproche fortement d’un mensonge qui constitue un dol et vicie le consentement. De plus, celle-ci est déterminante car sachant qu’une porcherie allait prochainement être installée, il est vraisemblablement pensable que l’acheteur n’aurait pas conclu le contrat. Alors que dans l’arrêt de 2009, le preneur aurait pu se renseigner facilement de lui-même et le silence si puisse-t-il être établi n’est pas intentionnel ni déterminant. On peut en déduire qu’il existe une erreur inexcusable de la part de l’acheteur dans certains cas que la jurisprudence établira.
II/ L’établissement d’une erreur inexcusable dans la réticence dolosive
En admettant une absence de devoir d’information, la Cour de cassation établie un devoir de renseignement (A). La jurisprudence a beaucoup débattue sur la question du silence en matière de formation du contrat, cependant le projet de réforme ne reprendra pas toujours la jurisprudence et préfèrera s’aligner sur la doctrine (B).
- La reconnaissance d’un devoir de renseignement de la part du preneur
Pour que soit mis en place le principe de 2001, il faut qu’il existe une erreur inexcusable, la violation d’une obligation d’information et le caractère intentionnel de cette violation. Les juges de la Cour de cassation en 2009 ont estimé que le principe de 2001 ne pouvait s’appliquer car ils qualifiaient l’erreur commise par M. Z, de ne pas se renseigner, pour invraisemblable. La Cour de cassation a déduit que cette information était facile à obtenir, qu’elle n’avait pas était dissimulée par l’autre partie et même que celle-ci n’a pas cherché afin de déterminé le consentement de son contractant, car elle pouvait légitimement penser que celui-ci connaissait l’information. En effet, M. Z ayant signé le contrat il est logique de penser que les consorts X supposent que leur contractant ait lu et se renseigne sur toutes les informations apportées par le contrat. La Cour de cassation retient ainsi « qu’un preneur normalement diligent se serait informé sur cette clause auprès du notaire devant lequel le bail a été conclu ». Malgré cela la Cour de cassation assimile parfois à celui qui connaissait les faits dont il invoque la dissimulation, celui qui devait les connaître. Mais là encore, cette assimilation n’est pas en totale contradiction avec le principe posé en 2001 car elle déduit de ce qu’un fait devait être connu la preuve de ce qu’il était en réalité connu. Cependant
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