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L'autonomie des époux dans le régime primaire impératif.

Par   •  31 Mai 2018  •  5 709 Mots (23 Pages)  •  591 Vues

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besoins de la vie courante

Lorsqu’on parle des pouvoirs d’autonomie pour les besoins de la vie courante, on parle des pouvoirs portant sur les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants (1), mais également des pouvoirs pour un époux d’ouvrir seul un compte en banque (2)

1. Des pouvoirs portant sur les contrats ayant pour objet l’entretient du ménage et l’éducation des enfants.

La femme mariée a été longtemps frappée d’une véritable incapacité juridique. Or la réalité était différente puisque la femme accomplissait seule la plupart des actes de la vie courante. On a donc crée le mandat tacite de la femme mariée. La femme mariée était en effet, censé avoir reçu mandat de son mari de conclure les actes nécessaires aux besoins de la vie quotidienne, en contrepartie de quoi, les créanciers pouvaient la plupart du temps agir contre le mari. Le recours à la notion de mandat tacite était très utile mais souvent mal adapté. La loi du 22 septembre 1942 lui a donc substitué un pouvoir légal de représentation par l’article 220 du code civil, les actes accomplis par la femme obligeant son mari envers les tiers. Qu’il s’agisse du mandat tacite ou du pouvoir légal de représentation, ils aboutissent tout deux à des solutions injustifiées : le créancier ne pouvait en principe se faire payer que sur les biens du mari et les biens communs lorsque les époux étaient mariés sous le régime de la communauté, et non sur les biens de la femme qui, ayant contracté comme représentant de son mari, n’était pas personnellement engagée. La loi du 13 juillet 1965 a alors, dans un soucis d’égalité, reconnu à chacun des époux un pouvoir d’autonomie : le pouvoir de passer seul les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants. Cette notion vise d’abord les contrats. On pourrait penser que les dettes ménagères ne seraient que des dettes contractuelles. Mais une jurisprudence en décidé autrement et à montrer que l’article 220 du code civil a vocation à s’appliquer à toute dette, même non contractuelle, et notamment aux prestations familiales exercée par la sécurité sociale contre les époux, aux cotisations d’assurance-vieillesse, etc...

Ces dettes, quels osaient contractuelles ou non contractuelles doivent avoir pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants majeurs ou mineurs

On retiendra cependant, que l’époux qui contracte des dettes ménagères engage solidairement son conjoint sauf cas de l’alinéa 3 de l’article 220 du code civil. Le créancier peut donc demander le paiement de la totalité de la dette à l’un ou l’autre des époux. Cette solidarité repose sur deux fondements. Elle illustre d’une part les liens entre époux puisque cette solidarité au sens juridique ne fait que traduite la solidarité au sens moral qui unit les époux. Elle permet d’autre part, d’assurer le crédit du ménage en protégeant les tiers contractants d’un époux. La solidarité n’est pas affectée par la séparation de fait des époux et dure jusqu’à la dissolution du mariage, ou en cas de divorce ou de séparation de corps, jusqu’au jour de leur opposabilité aux tiers. La jurisprudence semble aujourd’hui opérer une distinction. Si la dette est née lorsque les époux étaient en ménage, l’un d’entre eux ne peut mettre unilatéralement fin à la solidarité. Si la dette est née après la séparation de fait des époux, elle n’engendre pas la solidarité si elle est conclue pour l’usage exclusif d’un des époux. Si cette jurisprudence mérite d’être approuvée, il faut souhaiter que la cour de cassation n’aille pas plus loin, et en particulier qu’elle ne permette pas à un époux de pouvoir librement mettre fin à cette solidarité par une séparation fait. Une telle solution serait dangereuse pour les tiers puisqu’il risquerait de se retourner contre l’indépendance des époux voulue par l’article 220 du Cc. Les tiers pourront en effet être tentés de demander la participation des deux époux à l’acte. La jurisprudence actuelle ne semble pas aller dans ce sens pour l’instant.

Il existe toutefois des exceptions à cette solidarité à l’alinéa 2 et 3 de l’article 220 du code civil. Le contrat reste valable mais le droit de gage de créanciers est fixé par le régime matrimonial choisi par les époux.

Aux termes de l’alinéa 2, la solidarité n’a pas lieu pour « les dépenses manifestement excessives ». Le texte fourni une liste qui semble non limitative, de critères d’appréciations de la dépense excessive : train de vie du ménage, utilité ou inutilité de l’opération, bonne ou mauvaise foi du tiers contractant, etc... L’appréciation relève pour beaucoup de la jurisprudence et des juges du fond.

Aux termes de l’alinéa 3, « la solidarité n’a pas lieu pour les achats à tempéraments ». La solidarité est ici exclue en raison du danger que ces achats pourraient faire courir aux ménages. L’exclusion concerne non seulement les achats tempérament mais d’une manière plus générale, tout achat dont le prix est payable par fractions échelonnées, quel que soit le montant de l’achat. La solidarité pourra jouer si les achats à tempérament ont été conclus du consentement des deux époux.

La solidarité ne joue pas non plus « pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralités d’emprunt, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ». La loi du 23 décembre 1985 a ainsi consacré la jurisprudence antérieure en considérant qu’un emprunt puisse constituer une dette ménagère. Comme l’achat à tempérament, l’emprunt peut se révéler financièrement dangereux pour les ménages : dès lors, en principe, il n’y a pas de solidarité Par exception, la solidarité jouera pour les prêts à la consommation d’un faible montant eu égard aux facultés des époux. La charge de la preuve est, conformément au droit commun, sur celui qui se prévaut de la solidarité des époux, les juges du fond ayant un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer ce qui constitue une somme modeste nécessaire aux besoins de la vie courante. La solidarité doit pouvoir jouer si l’emprunt a été conclu du consentement des deux époux, la formule « s’ils n’ont été conclu du consentement des deux époux » valant pour les emprunt comme pour les achats à tempérament. Les tribunaux ont également appliqué la solidarité en cas d’emprunt portant sur des sommes modestes résultant d’un découvert sur un compte

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