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Fiche d’arrêt Civ. 1ère , 12 janvier 1988. le 7 janvier 1981.. le 2 décembre 1969.. le 10 mai 1989. .

Par   •  1 Décembre 2018  •  Fiche  •  1 982 Mots (8 Pages)  •  1 377 Vues

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Fiche d’arrêt

  1. La phrase d’accroche

Civ. Ière , 16 avril 1996 : il s’agit d’un arrêt de cassation de la première chambre civile de la Cour de cassation portant sur le silence, rendu le 16 avril 1996.

  1. Les faits :

La société Méditerrané a réparé le bateau de M. Ducournau qui est non prévus  dans le devis.

  1. La procédure :

Appel ayant été interjeté. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à la demande de la société Méditerrané  en condamnant M. Ducournau à payer à ladit société le coût de travaux d’un bateau non prévus dans le devis au motif que M. Ducournau n’a pas contesté la réception de la lettre relative à ces travaux et s’est abstenu d’y répondre. M. Ducournau forme alors un pourvoi en cassation.

  1. Le problème de droit

Le silence de l’acceptant vaut-il acceptation ?

  1. Solution et motif de la décision

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel au motif que le silence ne vaut pas l’acceptation.

Fiche d’arrêt

  1. La phrase d’accroche

Civ. 1ère , 12 janvier 1988 : Il s’agit d’un arrêt de rejet de la première chambre civile de la Cour de cassation portant sur le silence, rendu le 12 janvier 1988.

  1. Les faits :

Le 11 février 1981, Les époux Czermik ont promis, par acte sous seing privée, de vendre une attraction foraine dans un délai de 18 mois aux époux Maillard. Le 22 avril 1981, M. Czernik a confirmé cette offre de vente aux époux Maillard en leur rappelant le délai d’intervenir la levée d’option chiffrée et à l’expiration duquel il serait délié de la promesse. Le 5 janvier 1982, les époux Maillard ont tenu au courant les époux Czernik qu’ils levaient d’option au prix de 100 000 francs. Le 11 février 1982, les époux Maillard a refusé le prix offert par les époux Maillard ainsi que leur intention de saisir l’arbitre.

  1. La procédure :

Les époux ont assigné les époux Czernik  pour faire juger que le prix offert par eux  était parfaite.

Appel ayant interjeté, la Cour d’appel a fait droite aux époux Maillard. Les époux Czernik forme alors un pourvoi en cassation.

  1. Les arguments des parties

Les époux Czernik demande la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel. Il invoque au soutien de sa demande plusieurs moyens, dont seul le premier nous est rapporté. Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir fait droit aux époux Maillard. La Cour d’appel aurait donc violé les articles 1134 et 1592 du Code civil. En effet, la Cour d’appel a méconnu la convention des parties qui prévoit le recours à une procédure d’arbitrage. En fait, un accord des époux Czernik sur le prix ne peut résulter de son silence durant un délai de quinze jours. Puis, en raison d’un refus de l’arbitre de remplir sa mission, ce qui entraine donc la nullité de la vente.

  1. Le problème de droit

Lorsqu’il y a l’imposition d’un délai déterminé pour accepter ou refuser l’offre, le silence exprimé par l’acceptant durant ce délai vaut-il acceptation ?

  1. La solution et les motifs de la décision

La Cour de cassation rejette le pourvoi en reprenant les motifs de la Cour d’appel qui retient que « en appréciant souverainement des circonstances de la cause et de l’intention des parties, les époux Czernik doivent manifester expressément leur désaccord si le prix proposé ne leur convient pas. En s’imposant d’un délai pour accepter ou refuser le prix offert par les époux Maillard, le silence gardé par les époux Czernik ne vaut qu’acceptation du prix.

Fiche d’arrêt

  1. La phrase d’accroche :

Civ. 1ère , 7 janvier 1981 : Il s’agit d’un arrêt de rejet de troisième chambre civile de la Cour de cassation portant sur l’engagement d’avant contrat, rendu le 7 janvier 1981.

  1. Les faits :

La société l’Aigle distribution s’est engagée à acheter le carburant pendant trois ans de la société Comase par l’acte du 10 juin 1975 dans lequel une clause prévoit que la convention entrera en vigueur lorsqu’elle est signée par la société Comase qui disposera à cet effet d’un délai de trente jours à compter de la signature de la société l’Aigle distribution. Le 3 juillet 1975, celle-ci a reçu une lettre d’acceptation de la société Comase.

  1. La procédure :

Appel ayant été interjeté. La Cour d’appel a fait droit à la société Comase en condamnant la société l’Aigle à payer des dommages et intérêt à la société Comase en réparation du préjudice causé à elle. La société l’Aigle distrbution forme alors un pourvoi en cassation.

  1. Les arguments des parties :

La société l’Aigle distribution demande la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel. Il invoque au soutient de sa demande plusieurs moyens, dont seul le premier nous est rapporté. Il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir fait droit à la société Comase. En effet, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. C’est donc à la société Comase de prouver que sa lettre est parvenue avant la date limité, mais la cour d’appel a renversé la charge de la preuve Par conséquent, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale.

  1. Le problème de droit :

Lorsqu’il y a le délai déterminé prévu par  l’engagement avant contrat pour parvenir à un contrat définitif, l’acceptation durant ce délai par l’une des parties contractantes peut-elle avoir l’effet juridique sur l’autre si ce dernier exprime le silence?

  1. La solution et les motifs de décision :

La Cour de cassation rejet le pourvoi au motif selon le quel « l’émission de l’acceptation de la société Comase est susceptible de rendre parfait l’acte du 10 juin1975 parce qu’il n’y a pas la stipulation contraire de la part de la société l’Aigle.

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