Droit processuel.
Par Ninoka • 6 Juin 2018 • 42 686 Mots (171 Pages) • 540 Vues
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Vizioz estimait que l’étude comparatif de ces règles de procédure devait reposer sur trois théorie fonda :
- La théorie de l’action
- La théorie de la juridiction
- La théorie de l’instance
Pour que ces théories soient élaborées d’une manière satisfaisant il fallait sortir du cadre trop restreint de la procédure civil. Il fallait donc s’informer aussi des autres type de procès au pénal et administratif. Une notion exacte de l’action, de la juridiction et de l’instance peut provenir à ce moment-là à toute espèce d’action, de juridiction et de l’instance. Or, pour ce faire selon Vizioz il fallait tenir compte des diverses catégories de procès et l’approche de droit comparé des règles de procédure a été reprise aussi dans les années 80 par Raymond Martin avocat mettant en œuvre les théories de l’action de la juridiction et de l’instance dans un livre qu’il intitule la théorie général du procès parue en 1984 aux éditions juridique et technique.
Le droit processuel connait une évolution c'est-à-dire une nécessité d’assurer le développement harmonieux de l’union européenne et également une protection des droits de l’homme, de la CEDH mais aussi en France le développement du rôle du conseil constitutionnel en tant que juridiction entre les autorités aussi adm indépendante.
Il ne faut pas oublier l’organe de règlement de différent de l’organisation mondial du commerce. L’apparition de tous ces organes juridictionnel vont obéir à des juridictions diverse ce qui entraine un accroissement du champ du droit comparé, de la comparaison des règles de procédure. Si bien qu’auj. Le droit processuel s’élargit au droit international. La diversité et la spécialisation aussi des fonctions et des procédures juridictionnelles ont fait apparaître des principes fonda de procédure ayant vocation à s’appliquer à toute les formes de justice et aux diverses procédures. Ces principes fonda tiennent essentiellement à l’exigence d’un procès équitable tel qu’il peut résulter de l’article 6 de la convention européenne des DH et bien sûr de l’interprétation qui est faite de cette article par la CEDH. Ces évolutions ont conduit quelques auteurs emmener par M. Serge Guinchard a dénoncer les limites de la conception comparative du droit processuel tel que légué par Vizioz et Motulski. Ce droit processuel a donc changé de dimension. Certain ont dit que ce n’est plus le droit des procédurier qui réfléchissent sur leur discipline en comparant les divers contentieux dans leur pur technique procédurale mais le droit de ce qui s’intéressent au source commune de tous les contentieux de leur fondement et principe de droit naturel qui s’impose dans la conduite de tout procès. Enfaite certain disent que le droit processuel est devenu le droit de tous les procès.
Il propose alors de le définir comme un droit comparé, commun du procès équitable qui combine une approche verticale (= droit qui vient avec les traités) et une approche horizontale (= notre droit national).
M. Cadiet considère qu’il est excessif d’affirmer que les différents contentieux sont extrêmement différents.
Il invoque trois arguments :
- Les règles procédurales communes aux états de l’UE et qui sont issue du droit romain.
- La technique de comparaison des procédures : elle ne met pas seulement en avant les ressemblances mais va aussi rechercher le sens et les raisons des différences. C’est cette étude des différences qui permet de dégager une solution équivalente. Leur compréhension permet également de faire évoluer les solutions.
- L’internationalisation des règles de procédure et de la méthode d’interprétation des principes issue du procès équitable.
La seule distinction opérée par la CEDH se fera entre les matières civiles et pénales. On retrouve un standard commun à tous les procès. Les particularités de ces matières permet de réserver des principes qui leurs sont propres.
Souvent la CEDH invoquera cet article 6 et exemple en matière pénal elle dira qu’il y a non-respect de cet article mais aussi un non-respect d’un autre principe.
La CEDH prend en compte les spécificités procédurales du contentieux aussi bien en matière civile qu’en matière adm ou pénale.
Exemple : quels sont les critères pour évaluer que le procès doit avoir lieux dans un délai raisonnable ?
→ Cela va varier en fonction de l’appréciation de la procédure civil, pénal ou adm.
Ce principe du procès équitable est en fait le résultat d’une transaction entre les exigences universelles c'est-à-dire à vocation mondial de bonne justice et les spécificités nationales et matérielles des différents contentieux qui sont soumis. L’objectif est de donner la meilleure solution possible au litige c'est-à-dire la plus juste, la plus équitable. Ce sont des sources supranationales qui sont à l’origine de règles a vocation soit mondial, universelle soit à vocation régional (au sens du droit international c'est-à-dire un contient).
Elles assortissent le procès a la garantie de droit fonda et le droit processuel englobe alors le droit qui garantit l’accès à la justice, c’est ce que l’on va appeler le procès équitable et s’imposer à tous les états qui ont ratifié et publié des traités internationaux qui constate que ce procès est équitable.
Le modèle du procès équitable vient de l’organisation des NU. Il est appliqué par le comité des droits de l’homme de l’ONU à condition de vérifier qu’en effet le signataire de la convention européenne des DH à respecter, ainsi que par la CEDH (à Strasbourg), par la cour de justice de l’UE (à Bruxelles), la cour suprême.
Ce modèle du procès équitable pénètre également tous ce que l’on va appeler les modes alternatifs des règlements de litige.
Introduction
Section 1 : rappels historiques
Le terme processuel est un mot nouveau ne relevant pas de procédure civil pas plus pénal ni adm, elle renvoie à un concept plus qu’à une définition précise qui permet d’arriver au règlement de litige et de procès.
L’objectif
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