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Dissertation: les limitations au droit de grève

Par   •  2 Mai 2018  •  1 984 Mots (8 Pages)  •  620 Vues

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L’exercice de la grève doit respecter des conditions précises afin d’être considéré comme licite, de plus il doit se concilier avec d’autres principes constitutionnels.

II) La conciliation entre le droit de grève et d’autres principes avec la même valeur constitutionnelle

Le droit de grève peut être limité dans sa réglementation par la nécessité du principe de continuité des services publics (A). Il est également appelé à se confronter avec d’autres droits constitutionnels (B).

A) La confrontation entre le droit de grève et la continuité des services publics

La grève dans les services publics est autorisé seulement à partir de 1964. Auparavant, on considérait que son autorisation porterait atteinte au principe de continuité des services publics. Le principe de continuité des services publics a été reconnu par la décision du 23 juillet 1979, il trouve son fondement dans le principe plus large de la continuité de la vie de l’État ou de la nation ainsi que dans l'article 5 de la Constitution de 1958 qui dispose que le Président de la République " assure par son arbitrage (...) la continuité de l'Etat ". . Ce principe fait partie des lois de Rolland qui sont au nombre de trois : la continuité, l’égalité et mutabilité. Les modalités d’exercice du droit de grève dans l’administration et les services publics sont régies par des articles spécifiques du code du travail (articles L521-2 et suivants). Le Conseil d’État lors de son arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, a admis le droit de grève tout en acceptant des limitations par le législateur et le gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics. « L ‘équilibre entre le droit de grève et la continuité du service public est gouverné par l’état de l’opinion, mais le Conseil constitutionnel vérifie toujours que cet équilibre ne penche pas d’un côté ou de l’autre » souligne Y. Gaudemet.

C’est à ce titre que plusieurs catégories d’agents de services publics dont l’activité se rattache aux fonctions de souveraineté de l’État, font l’objet d’une interdiction pure et simple du droit à la grève. En effet, en France, plusieurs lois ont interdit la grève à certains fonctionnaires : les CRS (loi du 27 décembre 1947), les policiers (loi du 28 septembre 1948, et loi 9 juillet 1966) les services extérieurs de l’administration pénitentiaire (loi du 6 août 1958), les magistrats (ordonnance du 22 décembre 1958) le personnel des transmissions du ministère de l’intérieur (loi de finances du 31 juillet 1963), ainsi que les militaires(loi du 13 juillet 2007),...

De plus, certaines catégories d’emploi se voient imposé la mise en place d’un service minimum en cas de grève, comme dans l'audiovisuel public (loi du 30 septembre 1986) et dans le secteur de la navigation aérienne (loi du 31 décembre 1984). On peut également imposer ce type de service minimum dans d’autres services publics par exemple dans les écoles publiques et privées sous contrat, cela est prévue par la loi du 23 juillet 2008, dans son article 2. On opère alors à une conciliation entre la liberté des enseignants de faire grève et la liberté pour les familles de poursuivre leur activité en cas de grève. Il appartient au Gouvernement de fixer la nature et l'étendue des limitations qui doivent être apportées au droit de grève dans les services publics en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public (CE, 14 octobre 1977). Des circulaires ministérielles peuvent fixer les modalités du service minimum. Ce type de pratique a été jugé conforme à la constitution dans deux décisions du Conseil constitutionnel (CC , 25 juillet 1979 et CC, 18 septembre 1986) si celui ci se différencie d’un service normal.

En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents (par exemple des sages femmes) peuvent aussi être réquisitionnés. La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel. La notion de besoin essentiel étant plus restrictive que celle qui découlerait du simple principe de continuité du service public. La réquisition doit être motivée. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

Enfin, dans le code du travail plusieurs dispositions sont applicables aux emplois gérant un service public en cas de grève. Celles-ci imposent notamment le respect d’une procédure préalable à l’exercice du droit de grève. La grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs (Article L2512-2 ) . Pendant ce prévis, les parties doivent négocier.

B) Une nécessaire confrontation avec d’autres libertés à valeur constitutionnelle

Un autre principe est susceptible de justifier une atteinte au droit de grève, c’est celui de la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des biens, reconnu par la décision du Conseil constitutionnel du 22 juillet 1980 « Protection et contrôle des matières nucléaires » relative au droit de grève dans les centrales nucléaires. Le Conseil constitutionnel s’est fondé sur le 11ème alinéa du Préambule de 1946 prévoyant que la nation « garantit à tous (...) la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs »

Dans le même sens, la Cour de Cassation a admis que l’employeur pouvait restreindre l’exercice du droit de grève dans l’entreprise en imposant un service de sécurité dans un internat accueillant des enfants victimes du troubles du comportement (Cass, soc 1er juillet 1985)

La Cour de Cassation a aboutit à une conciliation entre le droit de grève et le principe constitutionnel de la liberté du travail qu’elle a elle même dégagé ( 24 avril 2001 Pigny) ainsi qu’avec la liberté du commerce et de l’industrie. Elle rappelle que l’exercice du droit de grève ne peut entraîner une rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute lourde.

Le Conseil d’État a admis qu’un règlement intérieur pouvait comporter certaines restrictions à l’exercice du droit de grève pour des motifs liés à la nécessaire protection de l’environnement (CE, 12 novembre 1990)

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