Dissertation "Le contrôle du droit pénal par la CEDH"
Par Orhan • 16 Mai 2018 • 6 630 Mots (27 Pages) • 454 Vues
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Question de droit : Les juges de fond peuvent-ils rejeter l’annulation des procès-verbaux de la garde à vue après avoir constaté que ceux-ci étaient irréguliers ? Ou doivent-ils nier le droit prévu par la Conv. EDH et le Code de procédure pénale ?
Solution : La Cour de cassation annule l’arrêt aux motifs qu’il appartient aux juges d’annuler les procès-verbaux ou d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire ; s’ils constatent que les auditions étaient irrégulières.
Doc 7 - Cass Assemblée plénière, 15 avr. 2011
Faits : Une Comorienne a été placée en GAV car elle n’avait pas de papiers d’identité français, elle ne s’est entretenue avec son avocat que 2h après avoir été entendue par les fonctionnaires de police.
Question de droit : Le fait qu’une personne placée en garde à vue ait pu bénéficier de l’assistance de son avocat qu’après son interrogatoire constitue-t-il une violation de la Convention EDH ?
Solution : La Cour de cassation, casse et annule l’arrêt aux motifs que le fait qu’une personne placée en garde à vue ait pu bénéficier de l’assistance de son avocat constitue une irrégularité au sens des textes de la Convention et donc constitue une violation des dits textes.
Doc 8 - Cass Crim., 8 aout 2012
Faits : Le justiciable demande l’annulation de sa procédure de GAV en se fondant sur le non-respect des textes, or les lois en vigueurs en France ont été respectées par les fonctionnaires de police.
Procédure : En effet avant la réforme du CC du 30 juillet 2010, applicable en juillet 2011, n’était pas établie dans les lois françaises avant cette date. Mais selon la hiérarchie des normes, les principes fondamentaux de la Convention dont la France est un Etat membre, l’emportent sur le droit en vigueur en France.
Question de droit : Une audition est-elle considérée comme irrégulière si la personne interrogée n’a pas été informée de son droit de se taire et n’a pas bénéficié de l’assistance de l’avocat ?
Solution : La cour de cassation dit que l’audition est irrégulière car viole la Convention et son art. 6 §3.
Doc 9 - CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c/ France et Huvig c/ France
Par deux arrêts rendus Strasbourg le 24 avril 1990 dans les affaires Kruslin et Huvig qui concernent la France, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : l’écoute de conversations téléphoniques a porté atteinte au droit des requérants au respect de leur vie privée et de leur correspondance.
Faits :
- Affaire Kruslin
En avril 1985, la chambre d'accusation de la cour d’appel de Toulouse renvoya M. Kruslin devant la Cour d’assises de la Haute-Garonne pour y répondre des crimes de complicité d’homicide volontaire, vols qualifiés et tentative de vol qualifié. L'un des éléments du dossier consistait dans l’enregistrement d'une conversation téléphonique que le requérant avait eue sur une ligne appartenant à un tiers, enregistrement effectué à la demande d'un juge d’instruction de Saint-Gaudens dans le cadre d'une autre procédure. La Cour de cassation rejeta le pourvoi formé de ce chef par l’intéressé.
- Affaire Huvig
M. Huvig, qui dirigeait à l’époque une société de commerce avec l’assistance de son épouse, fit l’objet en décembre 1973 d'une plainte pour fraude fiscale, non-passation d’écritures et passation d’écritures inexactes.
Une information ayant été ouverte devant un juge d’instruction de Chaumont, ce dernier délivra à la gendarmerie de Langres une commission rogatoire la chargeant de procéder à l'écoute et à la transcription de toutes les communications téléphoniques commerciales et privées des intéressés. Les écoutes se déroulèrent pendant 28 heures en avril 1974.
Inculpés, M. et Mme Huvig se virent condamner en mars 1982 par le tribunal de grande instance de Chaumont pour la quasi-totalité des préventions dont ils avaient à répondre. En mars 1983, la cour d’appel de Dijon confirma ce jugement mais aggrava les peines prononcées. La Cour de cassation rejeta, en avril 1984, le pourvoi des requérants.
Procédure devant la Commission européenne des Droits de l’Homme :
Saisie les 9 août 1984 par M. et Mme Huvig et 16 octobre 1985 par M. Kruslin, la Commission a retenu les requêtes les 6 juillet 1988 et 6 mai 1988, respectivement, la première en partie, la seconde en entier.
Après avoir en vain recherché des règlements amiables, elle a rédigé deux rapports, du 14 décembre 1988, constatant les faits et formulant l’avis qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention (dix voix contre deux).
La Commission a porté les affaires devant la Cour le 16 mars 1989.
Décision de la Cour :
La Cour constate que les écoutes litigieuses constituaient des ingérences de l’autorité publique dans l’exercice du droit des intéressés au respect de leur correspondance et de leur vie privée. Elle recherche si pareilles ingérences se justifient au regard du paragraphe 2 de l’article 8.
La Cour, à l’instar de la Commission, n’estime pas nécessaire de contrôler le respect des autres exigences du paragraphe 2 de l’article 8.
Ensuite, dans l’Affaire Kruslin, le requérant revendiquait d’abord une indemnité de 1.000.000 FF du chef de sa condamnation à quinze ans de réclusion criminelle. Il réclamait en outre le remboursement de 70.000 FF de frais et honoraires d’avocat pour les procédures nationales. Il ne présentait aucune demande relative aux procédures menées à Strasbourg, la Commission et la Cour lui ayant accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite.
Le Gouvernement et le délégué de la Commission ne se prononçaient pas. La Cour considère que le constat d'un manquement aux exigences de l’article 8 fournit à M. Kruslin une satisfaction équitable suffisante pour le dommage allégué par lui, de sorte qu’il n’y a pas lieu à 1'octroi d'une compensation pécuniaire.
Quant aux frais et dépens, la
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