Cours de procédure civile
Par Junecooper • 2 Novembre 2018 • 40 859 Mots (164 Pages) • 485 Vues
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Paragraphe 3 : la saisine de juridiction
Lorsque la demande a été formée par le demandeur, le lien juridique d’instance est créé entre les deux parties. Pour autant on ne peut pas considérer que la juridiction est officiellement saisie puisqu’elle ignore encore la demande formulée. La saisine de la juridiction correspond au moment où le tribunal va avoir connaissance de cette demande. La saisine de la juridiction résulte d’un acte particulier l’enrôlement. Il faut une copie de l’assignation dans un d »lai de 4mois. A défaut d’enrôlement l’assignation est caduque, rétroactivement anéanti, constaté d’office par le président ou le juge saisi de l’affaire, l’une ou l’autre partie pourra demander de la constater. Une foi la copie réalisée, le greffe va procéder à différentes formalités. L’affaire est inscrite au répertoire des affaires en cours devant le tribunal. Le greffe va indiquer la date de la saisine, va donner à l’affaire un numéro d’introduction, précise le nom des parties, la nature de l’affaire et la chambre à laquelle l’affaire est distribuée et la nature de la décision rendue. Par ailleurs il est établi une fiche de suivi qui va permettre de connaitre à tout moment de l’état de l’affaire. En pratique aujourd’hui le répertoire est tenu sous forme électronique, elle a été légalisée par le décret du 28 décembre 2015 (729-1 du CPC).
Section 2 : l’organisation de l’instance
Il convient de déterminer si l’affaire va attribuer au tribunal statuant de manière collégial ou par juge unique. Ensuite, il va falloir déterminer quel circuit procédural va être choisi pour l’affaire, le CPC propose d’ailleurs plusieurs circuits possibles en fonction de la complexité de l’affaire.
Paragraphe 1er : les différentes formations de jugement
En principe, devant le TGI les juges statuent en formation collégiale quand bien même l’introduction aurait été confiée à un juge unique. Le juge de la mise en état. Cette solution de principe résulte de l’article L212-1 du code de l’organisation judiciaire qui contient des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature de l’objet à trancher.
Depuis plusieurs années le recours au juge unique s’est considérablement développé pour des raisons de spécialisation des juges. Dans certains cas, l’affaire va donc être tranchée par un seul juge selon les articles 801 à 805 du CPC. Lorsqu’une disposition spéciale le prévoit (ex devant le JAP, le juge de l’exécution, pour les litiges relatifs aux accidents de circulation loi Badinter). L’affaire est jugée à juge unique ou il est possible que l’affaire soit jugée à un juge unique par décision du président du tribunal ou de son délégué. Cette attribution un seul juge peut être décidé jusqu’à la fixation de la date d’audience. Lorsqu’une est attribuée à un juge unique. Celui-ci va exercer tous les pouvoirs de deux attribués au juge de la mise en état. Néanmoins le président du tribunal peut décider de renvoyer l’affaire à une formation collégiale 804, elle est même de droit lorsqu’une des parties en fait la demande dans les 15jours de l’avis qui lui a été donnée de l’attribution de l’affaire à un juge unique. Cette attribution fait l’objet d’une simple mention au dossier (803 du CPC). Dans l’hypothèse où l’affaire serait renvoyé à une formation collégiale son introduction sera poursuivie soit par le juge de la mise en état soit… 802
Paragraphe 2 : plusieurs circuits de procédure
Le code de procédure civil prévoit plusieurs modalités possibles de la procédure plus ou moins complexe. On va s’adapter au mieux à la complexité du dossier.
- Comment s’opère le choix du circuit de procédure
- Les modalités de fixation et de distribution
Le greffier va présenter la copie de l’assignation au président du Tribunal et celui-ci va distribuer l’affaire à l’une des chambres de ce tribunal. On va également fixer la date à laquelle l’affaire va être appelée devant le président de la chambre compétente. Les avocats constitués sont informés de l’accomplissement de ces mesures à la diligence du greffier (758 du CPC).
- La conférence présidentielle
Au jour fixé par le président du tribunal l’affaire est appelée par le président de la chambre qui va conférer avec les avocats présents de l’état du dossier (759 al 2 du CPC). C’est lors de cette conférence qu’on va fixer le type de procédure qu’on va poursuivre. 3 possibilités peuvent être envisagées : le circuit court, moyen et long.
Le circuit court est celui du renvoi à l’audience de l’affaire. Il s’agit de l’hypothèse dans laquelle lors de la 1ère conférence, il apparait que l’affaire est déjà prête à être jugé en vue des conclusions qui ont été échangées entre demandeur et défendeur et des pièces que les avocats se sont communiquées. Dans ce cas on peut décider de renvoyer l’affaire à l’audience. Elle est prête à être discutée et jugée. Si le défendeur comparait, le président de la chambre va se prononcer après avoir entendu les explications des avocats et au vue des conclusions échangés et pièces communiqués. Si le défendeur ne comparait pas, le président de la chambre doit décider si l’affaire est en état d’être jugé, et peut obliger le demandeur à réassigner le défendeur. Puisque l’affaire est en état, le président déclare la clôture de l’instruction en rendant une ordonnance de clôture. Il fixe la date de la future audience. Dans un souci de sévérité, le CPC précise que l’audience peut être tenue le jour même.
Le circuit moyen se traduit par un renvoi à une seconde conférence. Le président peut décider d’ajourner la décision de renvoi à l’urgence, et de prévoir une seconde conférence pour envisager à nouveau l’affaire. Ça sera le cas s’il estime qu’un ultime échangé de conclusion, une ultime communication des pièces suffit mettre l’affaire en état d’être jugée ou s’il estime que les conclusions des parties ne sont pas formellement régulières. Il leur accorde un délai pour les régulariser (753 CPC). Lors de la 2nde conférence, si le président de la chambre estime que l’affaire est en état ou avocat la demande, il déclare, l’instruction clause et renvoie à l’audience à une date qu’il fixe. Il peut toutefois apparaitre que malgré ce
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