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Convention de collaboration avec avocat

Par   •  7 Juillet 2018  •  1 784 Mots (8 Pages)  •  737 Vues

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Clause 11 : Élection de domicile

Pour l’application des présentes, les parties font élection de domicile

Annexe 2 la grille de Tarification (hors taxes et frais de justice)

Mise en demeure

100 dhs

Saisies-arrêts entre les mains des tiers

200 dhs

Saisies arrêts / comptes bancaires

200 dhs

Saisies conservatoires

200 dhs

Exécution des saisies

400 dhs

Procédure au fond :

- Assignation de payement

- Réalisation du gage

- Nantissement du fonds de commerce

1700 dhs

Injonction au payement

1000 dhs

Sommation par huissier de justice

300 dhs

Sommation par tribunal

400 dhs

Chèque sans provision

1 000 dhs

Frais de déplacement Hors Casablanca

De 50 km à 100 km

200 dhs

De 100 km à 250 km

400 dhs

De 250 km à 600 km

800 dhs (1)

Plus que 600 km

(2)

- 500 dhs si le nombre de dossiers dépasse 1 dossier

- 800 dhs si ne nombre des dossiers dépasse 1 dossier

Convention de collaboration

Entre les soussignés :

1/ (l’Établissement), société anonyme au capital de (…) dhs dont le siège social est situé à (……) - Casablanca, représentée par son Directeur général, Monsieur (…..), régulièrement habilité aux fins des présentes, ci-après désigné (l’Établissement).

D’une part

2-………….Avocat inscrit au Barreau de Casablanca , sis ………..ci-après désigné l’Avocat.

D’autre part.

Préalablement à l’établissement de la présente convention, il est rappelé ce qui suit :

Considérant le besoin de (l’Établissement) de faire appel aux services d’un avocat en vue de lui représenter devant les tribunaux du royaume, d’accomplir en son nom et pour son compte les procédures judiciaires sollicitées, et de lui fournir l’assistance et le conseil juridique qu’il faut.

Considérant la volonté des parties de collaborer et de faire un partenariat évolutif et constructif.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : objet de la convention

(L’Établissement) confie à l’Avocat, dans les conditions précisées dans les articles suivants, les dossiers contentieux qu’elle juge nécessaire de lui remettre, pour lesquels elle serait appelée à agir tant en qualité de demanderesse que défenderesse.

En contrepartie, l’avocat s’engage à apporter toute la diligence requise au bon déroulement des procédures judiciaires jusqu’à leur aboutissement final et veiller à défendre aux mieux les intérêts de (l’Établissement).

A ce titre, et conformément au code de la déontologie régissant le métier du barreau et en se référant aux coutumes et usages en la matière, l’avocat s’engage également à ne pas se constituer pour défendre les intérêts d’un client qui se présenterait comme adversaire de (l’Établissement) dans un dossier opposant ledit client à cette dernière.

De même, l’avocat s’engage de conserver les documents et les titres qui lui sont confiés et de les garder en père de famille.

(L’Établissement) peut à n’importe quel moment demander la restitution des documents déjà confiés à l’avocat sauf s’ils ont fait l’objet d’une procédure judiciaire.

Article 2 : les procédures judiciaires à engager

Les procédures judiciaires et les actions à entamer contre les clients feront l’objet d’une lettre d’accompagnement écrite envoyée par (l’Établissement) et signée par les personnes habilitées à cet effet.

Dès la réception de la lettre d’instruction, l’avocat doit lancer dans un délai maximum de 48 heures les mises en demeure aux clients concernés pour le règlement de leur créance.

L’envoi de la mise en demeure est considéré comme une action qui doit être lancée spontanément par l’avocat avant d’entamer n’importe quelle action judiciaire même si elle n’est pas prévue expressément dans la lettre d’instruction accompagnant le dossier.

Passé le délai de huit jours de l’envoi de la mise en demeure, l’avocat est tenu d’engager les procédures demandées conformément à la lettre d’instruction.

(L’Établissement) garde le droit de demander d’autres procédures supplémentaires si elle lui semble nécessaire.

Il demeure entendu que l’avocat ne pourra engager aucune procédure ou action judiciaire, interjeter appel ou formuler un pouvoir en cassation sans l’accord écrit et express de (l’Établissement).

Article 3 : la délivrance des mainlevées et la suspension des procédures judiciaires entamées.

Les procédures judiciaires entamées et les mesures conservatoires effectuées par l’avocat à la demande de (l’Établissement) ne peuvent en aucun cas faire l’objet

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