Commentaire la cour de cassation le 7 février 2013. respo
Par Ninoka • 6 Avril 2018 • 1 731 Mots (7 Pages) • 532 Vues
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En troisième lieu, la faute du préposé doit être commis lors de l’exercice de ses fonctions, et si il a commis une faute vis-à-vis de tiers ayant aucune relation avec ses fonctions, il sera responsable personnellement du préjudice causé.
Pour revenir aux faits de ce cas, M.X assurait ses fonctions comme mandataire de la société d’assurance jusqu'au jour ou il a été révoqué, sa faute a été prouvé mais la question qui se pose sera si responsabilité personnelle en tant que préposé qui est engage ou celle de l’assureur en tant que commettant puisqu’il a commis cette faute en dehors de ses fonctions mais le tiers l’ignorait.
- La responsabilité personnelle du préposé
Pour engager la responsabilité personnelle du préposé au regard de tiers, il suffit de prouver que le préposé a abuse de ces fonctions .
La notion d’abus de fonction a été définit en 1998 par l’assemble plénière de la cour de cassation qui dispose que : « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions »
Cette définition nous permet de dégager trois critères pour que sa responsabilité personnelle soit engagée : le préposé doit avoir agi hors de ses fonctions, sans autorisation, et avait pour but des fins étrangères à ses attributions
Ces trois critères sont cumulatives, c'est-à-dire que l’une ne peut exister sans l’autre, et cas de manquement de l’une d’eux, le commettant sera responsable et non pas le préposé.
Cette responsabilité définit par la loi au visa de l’article 1484 du code civil, a été le centre de plusieurs décisions jurisprudentielles importantes.
Pour revenir aux faits de cas , M.X a commis le délit de détournement de fonds mais en dehors de sa mission , cependant le tiers n’avait aucune idée de ce fait .
- L’étendue de l’appréciation du juge
Dans certains cas quand la loi n’émette pas expressément des objections spécifiques, l’appréciation du juge se trouve non pas seulement applicable mais elle engendre des jurisprudences assez importantes, comme dans le cas de la responsabilité du commettant du fait du préposé, avec la croyance légitime qu’on peut la distinguer selon chaque cas a part (A), et le principe de l’immunité du préposé (B)
- le paradoxe des décisions entre la cour d’appel et celle de la cour de cassation
Comme déjà expliquer, on peut engager la responsabilité personnelle du préposé quand il commet une faute pendant qu’il exerce ses fonctions, c'est-à-dire quand le préposé complète de manière incorrecte sa mission.
Dans divers cas dont l’arrêt critiquée , la croyance légitime du tiers a été interpréter ,le tiers qui M.Y considérait que le mandat était légitime et n’avait aucune idée que le préposé M.X n’était plus dans une relation juridique avec l’assureur , la cour d’appel a pris en considération plusieurs faits d’espèce et a considéré que M.Y ne pouvait logiquement prétendre son ignorance et donc il n’ya pas de croyance légitime , en revanche la cour de cassation a considéré que M.Y avait raison de ne pas prêter attention puisqu’elle croyait légitimement au mandat , elle énonce que le mandat même si il est apparent seulement par rapport au tiers, il serait considéré comme légitime , la contradiction dans ces deux jugements a été donc dans la notion de la croyance légitime du tiers , cette croyance pour la cour d’appel n’existait pas et donc la responsabilité du commettant qui est l’assureur ne serait pas retenu alors que pour la cour de cassation, cette croyance légitime existe et elle tombe sur le commettant , qui doit donc répondre de l’inexécution du contrat même si en fait ce contrat n’existe pas . On conclu alors que l’appréciation du juge joue un rôle énorme dans l’interprétation de l’article 1384 concernant la responsabilité du commettant du fait du préposé.
Cette appréciation est allé jusqu’a garantir une immunité pour le préposé :
- Le principe de l’immunité du préposé
Lorsque le préposé commet une faute lors du a l’abus de l’exercice de ses fonctions, il sera personnellement responsable de réparation du préjudice vis-à-vis du tiers, mais lorsqu’il agit dans la limite de sa mission, la jurisprudence est venu lui conférer une sorte de protection d’où le fameux arrêt Costedat rendu le 25 février 200 qui pose le principe de l’immunité civil du préposé lorsqu’il agit dans les limites de ses attributions.
En somme, dans cette arrêt le juge ne prend pas en considération la possibilité que les clauses d’exonération pourrait s’appliquer sur le commettant, la cour énonce explicitement que le préposé n’a pas de responsabilité puisqu’il a agit dans les limites de sa mission et ne se réfère pas a aucune autre chose.
Pour revenir aux faits de cas , M.X n’avait plus de fonctions comme préposé , puisque son mandat a été révoqué , donc même si le tiers ignorait cette information , il n’a commis aucune faute lors de l’exercice de ses fonctions mais même si il restait préposé par rapport au tiers , son acte qui est le détournement des fonds est un acte illicite qui excède les limites de sa fonction
Même en Ayant reçu beaucoup de critiques, Ce principe existe pour le bénéfice du préposé, cependant il reste limite par la faute intentionnelle de ce dernier et par la présence d’une faute pénale.
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