Commentaire Cour de cassation 9 Mars 1999
Par Raze • 6 Septembre 2018 • 2 288 Mots (10 Pages) • 676 Vues
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5 Janvier un risque d’avalanche 5 sur l’échelle européenne, c’est-à-dire un risque maximal. Ce risque était descendu à 4 en cours d’après-midi (fort), le bulletin d’alerte pour de très forts risques d’avalanches n’ayant été clôturé que le Dimanche 5 Janvier 1997.
Les deux prévenus ont donc, selon la Cour de cassation confirmant la décision de la Cour d’appel de Pau, bien violé l’arrêté municipal.
Mais il s’agit également pour la Cour de cassation de vérifier le second aspect de l’élément matériel de l’infraction de mise en danger d’autrui.
B) L’exposition directe à un risque immédiat de mort ou de blessures : un lien de causalité
Ce délit de mise en danger suppose ainsi non seulement la violation d’un règlement mais il faut également que cette violation ait exposé directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner un mutilation ou une infirmité permanente. Le lien de causalité doit être direct et immédiat entre la violation d’une obligation issue du règlement et l’exposition d’autrui à un risque. C’est ce que consacre cet arrêt de la Cour de cassation. Ce délit de mise en danger d’autrui ne comporte néanmoins par d’exigence de résultat effectif. Et c’est sur ce point de résultat qu’il y a eu débat dans cet arrêt.
Le risque doit être grave, la loi le définit comme un risque de blessure ou de mort. Mais comme cela reste un risque, il est parfois difficile à déterminer et à en faire la preuve. La gravité se considère davantage par rapport dans aux circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise et cet aspect relève alors de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ils examinent le contexte dans lesquelles le risque à été pris quand l’importance du texte qui a été violé. C’est ce qui est vérifié par la Cour de cassation. L’arrêt dispose en effet que : « la coulée est passée à proximité d’un groupe de pisteurs. ». La Cour de cassation ici n’exige pas que l’agent ait su qu’il y avait quelqu’un sur les lieux au moment de la violation de l’obligation, exposant ainsi autrui à un risque. C’est ici qu’elle rejoint la Cour d’appel et là qu’il y a rupture avec les moyens du pourvoi des deux prévenus.
En effet les prévenus considèrent que la preuve de l’élément matériel n’était pas apportée par la Cour d’appel de Pau puisqu’ils « n’auraient pris aucun risque car ils auraient vérifié l’absence de toute autre personne avant de s’engager sur le secteur hors piste » et car « la coulée de neige n’est pas arrivée sur une piste skiable qui de toute façon était fermée ». C’est ce que la Cour de cassation réfute en appliquant l’article 223-1. La Cour de cassation consacre donc ici qu’il n’y a pas besoin d’un résultat pour pouvoir vérifier l’élément matériel.
Il fallait également pour les juges du fond de la Cour de cassation caractériser un lien de causalité direct et immédiat entre violation et risque, il fallait prouver qu’il s’agissait d’un risque d’une certaine gravité. C’est au cas par cas que la gravité du risque doit être prouvée, en fonction des circonstances. L’examen du caractère direct et immédiat du risque implique qu’il faut établir un lien de causalité direct entre le comportement dangereux et le résultat c’est-à-dire la potentialité du dommage. La violation de la norme de prudence ou de sécurité doit avoir créé une probabilité très importante d’accident corporel. C’est sur ce point de preuve de l’élément matériel que la décision de la Cour de cassation est critiquable. La Cour de cassation estime en effet que le seul fait que l’avalanche ait été déclenchée alors que des personnes auraient pu se trouver en dessous, démontre l’exposition directe d’autrui au risque immédiat de mort.
Ensuite après la confirmation, bien que par certains aspect discutable, par la Cour de cassation de l’élément matériel, il s’agit de se pencher sur la définition de l’élément intentionnel.
II) Une définition rigoureuse de l’élément intentionnel par la Cour de cassation
La précision de la définition qu’a apporté la Cour de cassation de l’élément intentionnel (A)
A) Une violation manifestement délibérée d’une règle exposant autrui à un danger
Le terme délibéré fait référence à l’élément intentionnel. Cette infraction de mise en danger d’autrui suppose non seulement une violation de règlement de règlement mais une violation manifestement délibérée. La violation ne doit pas avoir été commise par inadvertance. Il n’est pas nécessaire de prouver que le prévenu avait effectivement conscience du risque qu’il créait.
Les prévenus pourtant considèrent ici que la preuve de l’élément intentionnelle n’est pas rapportée. En effet ils estiment que du fait qu’ils ont vérifiés l’absence de toute personne il n’était pas animé d’une volonté de causer un dommage à autrui.
Mais la chambre criminelle de la Cour de cassation estime que cela ne peux pas permettre d’écarter l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui. La Cour de cassation considère de plus que l’intention est prouvée par différents élément objectif et reprend ici les arguments de la Cour d’appel de Pau. En effet le caractère délibéré de la violation se prouvait d’abord par le fait d’avoir ignoré les avertissements de l’employé de remontée mécanique quant aux risques que les prévenus pouvaient faire encourir aux autres. Il ignorent ensuite la présence des panneaux et des balises d’interdiction avertissant la fermeture de la piste. De plus l’un des prévenus, après avoir été entendu par la gendarmerie, décide de retourner sur les lieux. La Cour de cassation retient enfin comme le fait la Cour d’appel que les fait que les prévenus soient des pratiquants expérimentés apporte une preuve supplémentaire de l’intention puisqu’ils auraient dû d’autant plus savoir que leurs comportement était dangereux.
La Cour de cassation estime donc que l’ensemble de ces arguments permet de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de mise en danger délibérée d’autrui. Mais il s’agit pourtant de s’attarder sur cette définition de l’élément intentionnelle, qui peut, par certains aspect paraître problématique.
B)
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